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TJ Versailles, 15 mars 2024, RG 22/01959


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Date
15/03/2024
Numéro
22/01959
Chambre
JAF Cabinet 9
Type
Autre
Id
65f4a4eef10468b3f5b8260d

Texte de la décision

12,822 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 9

JUGEMENT RENDU LE 15 Mars 2024

N° RG 22/01959 - N° Portalis DB22-W-B7G-QP2E

DEMANDEUR :

Madame [S] [X] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 10]

représentée par Me Isabelle PORTET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001909 du 22/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 15]
Dernière adresse connue :
Chez Monsieur [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 13]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE

Copie exécutoire à : Me Isabelle PORTET, Monsieur [V] [G](LRAR), ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [S] [X] (LRAR)
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [X] et Monsieur [V] [G] se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 9] (Algérie), sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus trois enfants :
[U], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 13] (78)[J], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 13] (78)[O], né le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 13] (78).
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2022, Madame [S] [X] a assigné son époux en divorce sans indiquer le fondement du divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES.

L’assignation a été délivrée au dernier domicile connu de Monsieur [V] [G], et un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi.

Par ordonnance du 16 septembre 2022, le juge de la mise en état, au titre des mesures provisoires, a:
constaté la résidence séparée des époux attribué à [S] [X] la jouissance du domicile conjugal, bien en location sis [Adresse 7] à [Localité 10] (78), et des meubles meublants, à charge pour elle d’assumer les charges du logementattribué à [S] [X] l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l’égard des trois enfants mineurs réservé le droit de visite et d’hébergement du père, à charge pour lui de le faire fixer ultérieurement par le juge aux affaires familiales dans le ressort duquel se trouve domicilié le parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de [U], [J] et [O] que [V] [G] versera à [S] [X], à la somme de 360 euros par mois, soit 120 euros par enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à Monsieur [V] [G] à son dernier domicile connu par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023, Madame [S] [X] formule les demandes suivantes :
juger que le Juge français est compétent et que la loi française est applicable à titre principal :
prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [G] condamner Monsieur [G] à payer à Madame [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts aux fins de réparation des préjudices corporel et moral sur le fondement de l’article 1240 du Code civil à titre subsidiaire :
juger que les époux [G] vivent séparément depuis le 12 janvier 2021 juger qu’il y a eu lieu de constater la cessation de la communauté de vie entre les époux [G] depuis plus d’un an à la date du prononcé du divorce prononcer le divorce des époux [G] pour altération définitive du lien conjugal,
en tout état de cause :
ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des épouxdéclarer recevable la demande en divorce de Madame [X] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective des époux soit à la date du 12 janvier 2021 juger que Madame [X] ne conservera pas l’usage du nom marital attribuer à Madame [X] les droits au bail du domicile conjugal situé [Adresse 7] – [Localité 10] attribuer la propriété des meubles meublant le domicile conjugal à Madame [X] sans que cela ne donne lieu à récompense compte tenu de la valeur modique des meubles juger que le divorce emportera la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union reconduire les mesures provisoires relatives aux enfantsjuger que les frais de santé des enfants non remboursés par la mutuelle seront pris en charge par moitié par chacun des parentsjuger que les frais exceptionnels des enfants notamment la cantine, les activités extrascolaires, les voyages scolaires, le permis de conduire etc.. seront pris en charge par moitié par chacun des parents sur présentation de justificatifs juger qu’il n’y a lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes de Madame [X] juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Monsieur [V] [G] n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mars 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Dit que le juge français est compétent, et que la loi française est applicable,

Prononce, aux torts exclusifs de Monsieur [V] [G], le divorce de :

[S] [X]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] (Algérie)

et de

[V] [G]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 15] (10)

mariés le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 9] (Algérie) ;

Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;

Fixe au 12 janvier 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;

Déclare irrecevable la demande de Madame [S] [X] relative à l’attribution de la propriété des meubles meublant le domicile conjugal ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;

Rappelle aux parties qu'elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Attribue à Madame [S] [X] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé sis [Adresse 14] à [Localité 10], à charge pour elle d’assumer les charges du logement, et sous réserve des droits du bailleur ;

Déboute Madame [S] [X] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;

Attribue à [S] [X] l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l’égard des trois enfants mineurs ;

Rappelle que [V] [G] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;

Fixe la résidence des enfants chez Madame [S] [X] ;

Réserve le droit de visite et d’hébergement du père, à charge pour lui de le faire fixer ultérieurement par le juge aux affaires familiales dans le ressort duquel se trouve domicilié le parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs ;

Rappelle aux parties que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;

Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [U], [J] et [O] que [V] [G] versera à [S] [X], à la somme de 360 euros par mois, soit 120 euros par enfant, à compter de la présente décision ;

Au besoin condamne [V] [G] à payer cette somme ;

Dit que cette contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de [S] [X] et sans frais pour elle, douze mois sur douze ;

Dit que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;

Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l'INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l'indice de novembre précédent, l'indice de référence étant celui publié à la date de la présente décision, selon la formule suivante :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
ces chiffres pouvant être obtenus en s'adressant aux services régionaux de l'I.N.S.E.E. ou sur le site www.insee.fr;

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [U], [J] et [O], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [X] ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [V] [G] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,

Constate que Madame [S] [X] a produit une plainte à l'encontre de Monsieur [V] [G] pour des faits de violences sur sa personne ;

Rappelle en conséquence qu'il ne pourra être mis à l'intermédiation financière conformément à l'article 373-2-2 du Code civil ;

Déboute Madame [S] [X] de sa demande de partage des frais médicaux non remboursés et des frais exceptionnels (cantine, activités extra-scolaires …) ;

Rejette toute autre demande plus ample et contraire;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,

Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,

Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024 par Madame KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
 
LE GREFFIER                                   LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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