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TJ Versailles, 15 mars 2024, RG 22/06091


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Date
15/03/2024
Numéro
22/06091
Chambre
JAF Cabinet 9
Type
Autre
Id
65f4a4f1f10468b3f5b82648

Texte de la décision

11,122 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 9

JUGEMENT RENDU LE 15 Mars 2024

N° RG 22/06091 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6NU

DEMANDEUR :

Madame [F] [G] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 12]
Chez M. et Mme [G]
[Adresse 5]
[Localité 7]

représentée par Me Sophie CENTONI-COLLIGNON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 106

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [S] [O]
né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 8] (HAÏTI) (HAITI)
Dernière adresse connue :
[Adresse 2]
[Localité 10]

représenté par Me Charlotte HUBAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 518

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE

Copie exécutoire à : Me Sophie CENTONI-COLLIGNON, Me Charlotte HUBAU, ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [F] [G], Monsieur [J] [O] (LRAR)
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [G] et Monsieur [J] [O] se sont mariés le le [Date mariage 3] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (94), sans contrat de mariage préalable.

De leur union est née [Y], le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 9] (78).

Par exploit d'huissier du 15 novembre 2022, Madame [F] [G] a assigné Monsieur [J] [O] en divorce sans indiquer le fondement du divorce devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES.

Par ordonnance du 10 mars 2023, le juge de la mise en état, au titre des mesures provisoires, a :
constaté la résidence séparée des époux ;attribué à [J] [O] la jouissance du domicile conjugal, bien commun sis [Adresse 2] à [Localité 10] (78), à titre onéreux, à charge pour lui d’assumer les charges relatives à l’occupation du logement ordonné le cas échéant la remise à [F] [G] de ses vêtements et objets personnels dit que, sous réserve de compte lors des opérations de liquidation :[J] [S] [O] assumera le remboursement des crédits immobiliers (mensualités de 933,45 euros et de 78,33 euros)les époux assumeront chacun par moitié le règlement de la taxe foncière du domicile conjugal attribué à [F] [G] l’exercice exclusif de l’autorité parentale rappelé que l’autre parent conserve le droit de surveiller l’éducation et l’entretien de l’enfant et doit être informé des choix importants le concernant fixé la résidence de [Y] au domicile maternel réservé le droit d’hébergement du père dit que, sauf meilleur accord, [J] [O] exercera un droit de visite les samedis des semaines paires de 10 à 11h, au domicile de la mère et en sa présence ou celle d’un tiers de confiance dit que ce droit de visite sera suspendu pendant les congés de [F] [G] passés hors de sa résidence habituelle, ce dont elle devra informer le père au moins quinze jours à l’avance dit que [J] [O] devra prévenir [F] [G] par écrit (mail ou sms) au plus tard le dimanche précédent à 20 h de sa volonté d’exercer son droit de visite, à défaut de quoi il sera réputé y avoir renoncé fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation de [Y] à la somme de 180 euros par mois, à compter de la présente décision condamné [J] [O] à rembourser à [F] [G] la moitié des frais médicaux non remboursés de l’enfant, dans les quinze jours de la réclamation accompagnée des justificatifs débouté [F] [G] de sa demande de partage par moitié des frais de voyages scolaires.
Par conclusions signifiées le 3 mai 2023, Madame [G] a formulé les demandes suivantes :
prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [O]ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge des actes de naissance des époux
fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce, soit le 15 novembre 2022
inviter les parties à s'engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniauxdire que Madame [G] ne sera pas autorisée à conserver l’usage du nom marital. constater qu’elle ne sollicite pas de prestation compensatoirereconduire les mesures provisoires relatives à l’enfant- dire que chacun des époux conserve la charge de ses frais et dépens.

Bien qu’ayant constitué avocat le 20 février 2023, Monsieur [J] [O] n’a pas conclu. Le jugement sera contradictoire en application des dispositions de l'article 469 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mars 2024.

Compte-tenu du jeune âge de l’enfant et de son manque de discernement, son audition n’a pas été envisagée.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

Prononce, sur le fondement de l'article 242 du Code civil, le divorce aux torts exclusifs de l'époux :

[F] [G]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 12]

et de

[J], [S] [O]
né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 8] (Haïti)

mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 13] (94) ;

Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;

Fixe au 15 novembre 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir par voie d'assignation le juge de la liquidation ;

Rappelle aux parties qu'elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Attribue à Madame [F] [G] l’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
 
Rappelle que l’autre parent conserve le droit de surveiller l’éducation et l’entretien de l’enfant et doit être informé des choix importants le concernant ;
 
Fixe la résidence de [Y] au domicile maternel, Madame [F] [G] ;
 
Réserve le droit d’hébergement du père ;
 
Dit que, sauf meilleur accord, [J] [O] exercera un droit de visite les samedis des semaines paires de 10 à 11h, au domicile de la mère et en sa présence ou celle d’un tiers de confiance ;

Dit que ce droit de visite sera suspendu pendant les congés de [F] [G] passés hors de sa résidence habituelle, ce dont elle devra informer le père au moins quinze jours à l’avance ;
 
Dit que [J] [O] devra prévenir [F] [G] par écrit (mail ou sms) au plus tard le dimanche précédent à 20 h de sa volonté d’exercer son droit de visite, à défaut de quoi il sera réputé y avoir renoncé ;
 
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
 
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [Y] que [J] [O] versera à [F] [G], à la somme de 180 euros par mois;
Au besoin condamne [J] [O] à payer cette somme ;
 
Dit que cette contribution sera payable avant le dix de chaque mois et d’avance au domicile de [F] [G] et sans frais pour elle, douze mois sur douze ;

Dit que cette contribution sera due jusqu'à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d'assumer la charge d'un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;

Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l'INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l'indice de novembre précédent, l'indice de référence étant celui publié à la date de la présente décision, selon la formule suivante :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
ces chiffres pouvant être obtenus en s'adressant aux services régionaux de l'I.N.S.E.E. ou sur le site www.insee.fr ;
 
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [F] [G] ;
 
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
 
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en oeuvre une procédure de recouvrement force
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
 
Condamne [J] [O] à rembourser à [F] [G] la moitié des frais médicaux non remboursés de l’enfant, dans les quinze jours de la réclamation accompagnée des justificatifs ;
 
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Dit que chacune des parties à la charge de ses propres dépens ;

Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,

Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,

Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024 par Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
 
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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