Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Saisie immobilière - autorisation de vente amiable source hf_dump

TJ Versailles, 15 mars 2024, RG 23/00128


Vérifier : TJ Versailles, 15 mars 2024, RG 23/00128 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/03/2024
Numéro
23/00128
Chambre
Saisies Immobilières
Type
Autre
Id
65f4a4f2f10468b3f5b82667

Texte de la décision

7,059 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT D’ORIENTATION AUTORISANT LA VENTE AMIABLE

DU 15 MARS 2024

N° RG 23/00128 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSBM
Code NAC : 78A

ENTRE

TRESOR PUBLIC, agissant par Madame le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines, dont les bureaux sont situés [Adresse 1] à [Localité 13].

CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.

ET

Monsieur [O] [N] [Z] [U] [Y], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10] (BENIN), de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
à [Localité 8].

PARTIE SAISIE
Comparant en personne, n’ayant pas constitué avocat.

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

CREANCIER INSCRIT

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Loïc LLORET GARCIA
Greffier : Sarah TAKENINT

DÉBATS
À l’audience du 31 janvier 2024 tenue en audience publique.

***

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 juin 2023, publié le 28 juillet 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 13] 2, volume 2023 S n°81, et dénoncé au créancier inscrit, le TRESOR PUBLIC, agissant par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers appartenant à M. [O] [Y] au sein d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 11] », [Adresse 3] et [Adresse 4], cadastré section AW n°[Cadastre 7] lieudit « [Adresse 12] » pour une contenance de 1ha 78a 35ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente.

Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2023, signifié à étude, le TRESOR PUBLIC a fait assigner Monsieur [O] [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière,

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 14 septembre 2023 au greffe du juge de l’exécution.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 31 janvier 2024.

À cette audience, M. [O] [Y], présent, a sollicité l’autorisation de vendre le bien à l’amiable, ce à quoi le créancier poursuivant ne s’est pas opposé, les parties s’étant par ailleurs accordées sur un prix plancher de 175.000 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la créance et la demande de vente amiable

Aux termes de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

L’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.

Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.

Au cas présent, la créance du TRESOR PUBLIC, dont le caractère certain, liquide et exigible résulte des pièces versées aux débats, notamment en vertu de rôles et de bordereaux de situation fiscale en raison d’impayés de taxes foncière et d’habitation, pour la somme de 53.364,10 euros, en principal, intérêts et frais, suivant décompte arrêté au 2 mai 2023

Cette créance n’est contestée ni en son principe ni en son montant.

Monsieur [O] [Y] sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien immobilier, ce à quoi le créancier poursuivant ne s’oppose pas.

Il est indiqué le jour de l’audience, que le vente du bien a été confiée une agence immobilière.

Cet élément atteste de l’intention sérieuse de Monsieur [O] [Y] de vendre le bien.

Dès lors, il convient, de faire droit à la demande de vente amiable sollicitée.

Eu égard aux éléments susvisés, le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu sera fixé à la somme de 175.000 euros net vendeur.

Il y a lieu de désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre et de fixer la date à laquelle l’affaire sera renvoyée.

Sur les autres demandes et les dépens

Les frais de poursuite seront taxés, au vu de l'état de frais, à la somme de 4.016,93 euros et les dépens seront compris dans les frais taxés.

Il convient de rappeler aux parties l'émolument proportionnel sur le prix de vente, prévu à l'article A 444-191 V du Code de commerce, est à la charge de l'acquéreur.

Enfin, il convient de rappeler que le notaire est tenu de procéder à la réitération de la vente par acte authentique dans les conditions fixées par le présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du TRESOR PUBLIC agissant par le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines, à l’encontre de M. [O] [Y] s’élève à la somme 53.364, 10 euros, en principal, intérêts et frais, suivant décompte arrêté au 2 mai 2023 ;
AUTORISE la vente amiable des biens et droits immobiliers appartenant à M. [O] [Y] tels que désignés au cahier des conditions de vente ;

FIXE à 175.000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;

DÉSIGNE en qualité de séquestre la Caisse des dépôts et consignations ;

DIT que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant seront taxés à hauteur de 4.016,93 euros arrêtés au 2 février 2024 et sont à la charge de l'acquéreur ;

DIT que les dépens et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce suivront le sort des frais taxables ;

FIXE au MERCREDI 03 JUILLET 2024 à 10H30 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;

DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 juin 2023, publié au service de la publicité foncière de [Localité 13] 2, le 28 juillet 2023, volume 2023S n°81.

Fait et mis à disposition à Versailles, le 15 Mars 2024.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Loïc LLORET GARCIA

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.