Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source hf_dump

TJ Versailles, 15 mars 2024, RG 23/00722


Vérifier : TJ Versailles, 15 mars 2024, RG 23/00722 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/03/2024
Numéro
23/00722
Chambre
JAF Cabinet 9
Type
Autre
Id
65f4a4f2f10468b3f5b8266b

Texte de la décision

12,218 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 9

JUGEMENT RENDU LE 15 Mars 2024

N° RG 23/00722 - N° Portalis DB22-W-B7H-RBPZ

DEMANDEUR :

Madame [I] [Z] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]

représentée par Me Schéhérazade KHENICHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 546
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006697 du 28/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE

Copie exécutoire à : Me Schéhérazade KHENICHE, ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [I] [Z], Monsieur [W] [G] (LRAR)
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [G] et Madame [I] [Z] se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 12] (78), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus trois enfants :
- [Y], né le [Date naissance 3] 2016
- [V], née le [Date naissance 1] 2018
- [K], né le [Date naissance 1] 2018.

Par acte d’huissier de justice en date du 23 janvier 2023, [I] [Z] a assigné son époux en divorce, sans indiquer le fondement du divorce, et par ordonnance sur mesures provisoires en date du 28 avril 2023, le juge aux affaires familiales de VERSAILLES a notamment:
constaté la résidence séparée des épouxattribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 10] à [Localité 7] (78), et du mobilier du ménage, à charge pour elle d’assumer les charges du logement ordonné le cas échéant la remise à [W] [G] de ses vêtements et objets personnels dit que l'autorité parentale à l’égard de [Y], [V] et [K] est exercée en commun par les deux parents fixé la résidence des enfants au domicile maternel dit que [W] [G] exercera son droit de visite et d’hébergement librement, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : en période scolaire: les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18hpendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impairesfixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation de [Y], [V] et [K] à la somme de 300 euros par mois, soit 100 euros par enfant dit que les frais d’optique et dentaires non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle, ainsi que les frais d’école privée et d’activités extra scolaires des enfants, décidés d’un commun accord, seront pris en charge par moitié par chacun des parents.
Par conclusions signifiées à Monsieur [W] [G] par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2023, Madame [I] [Z] a formulé les demandes suivantes :
prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugalordonner la mention du jugement de divorce en marge des actes d’état civilconstater qu’elle ne sollicite pas l’autorisation de conserver l’usage de son nom maritalconstater sur le fondement de l’article 265 du code civil la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autreconstater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des épouxfixer les effets du divorce à la date de l’assignation ordonner la liquidation du régime matrimoniallui attribuer le droit au bail sur le logement sis [Adresse 10] à [Localité 7] (78)reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants.
Monsieur [W] [G] n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2023, l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 18 janvier 2024, et la décision a été mise en délibéré au 15 mars 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement, en premier ressort :

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 28 avril 2023;

Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

[I] [Z]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 9] (Val d’Oise)

et de

[W] [G]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11] (Val d’Oise)

mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 12] (78) ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux;

Fixe au 23 janvier 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Attribue à Madame [I] [Z] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 10] à [Localité 7] (78), à charge pour elle d’assumer les charges du logement ;

Dit que l'autorité parentale à l’égard de [Y], [V] et [K] est exercée en commun par les deux parents ;

Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;

Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de leurs enfants ;

Fixe la résidence des enfants au domicile maternel ;

Dit que [W] [G] exercera son droit de visite et d’hébergement librement, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
• en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h
• pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires
à charge pour lui de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile maternel à l’issue de son droit d’accueil ;

Dit que par dérogation à cette organisation, les enfants passeront la journée de la fête des mères chez leur mère et celle de la fête des pères chez leur père;

Dit que tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période;

Dit que le père devra prévenir 48 heures à l’avance en période scolaire, un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires, et deux mois à l’avance pour les vacances d’été, s’il ne peut exercer son droit ;

Dit que faute pour le père d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure s'agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s'agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé;

Rappelle que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;

Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;

Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [Y], [V] et [K] que [W] [G] versera à [I] [Z], à la somme de 300 euros par mois, soit 100 euros par enfant ;

Au besoin condamne [W] [G] à payer cette somme ;

Dit que cette contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de [I] [Z] et sans frais pour elle, douze mois sur douze ;

Dit que cette contribution sera due jusqu'à ce que les enfants soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d'assumer la charge d'un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;

Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l'INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l'indice de novembre précédent, l'indice de référence étant celui publié à la date de la présente décision, selon la formule suivante :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
ces chiffres pouvant être obtenus en s'adressant aux services régionaux de l'I.N.S.E.E. ou sur le site www.insee.fr;

Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation de [Y], [V] et [K] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [Z];

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en oeuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Dit que les frais d’optique et dentaires non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle, ainsi que les frais d’école privée et d’activités extra scolaires des enfants, décidés d’un commun accord, seront pris en charge par moitié par chacun des parents, sur présentation de justificatifs, et en tant que de besoin, condamne le parent qui n’a pas exposé la dépense à rembourser à l’autre la part lui incombant dans le délai de quinze jours de la demande ;

Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;

Condamne Madame [I] [Z] aux dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions de l’aide juridictionnelle;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,

Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,

Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024 par Madame KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
 
LE GREFFIER                                   LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.