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CA Paris, 15 mars 2024, RG 22/03044


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Date
15/03/2024
Numéro
22/03044
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 11
Type
Arrêt
Id
65f5447ad2bf1f0008028356

Texte de la décision

6,284 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 15 MARS 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03044 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHEO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020024769

APPELANTE

S.A.S. AMBULANCES A.B.H.M. [Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

La Bastide

[Localité 1]

immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 530 131 572

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

INTIMEE

S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 4]

immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 814 630 612

Représentée par Me François-dominique WOJAS de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0472

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,

Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 23 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

- Déclaré recevable l'opposition à injonction de payer formée par la SAS Ambulances ABHM [Localité 5], et l'a déclarée mal fondée ;

- Constaté la résiliation du contrat de location signé le 24 avril 2018 à compter du 23 octobre 2019, aux torts exclusifs de la SAS Ambulances ABHM [Localité 5] ;

- Condamné la SAS Ambulances ABHM [Localité 5] à payer à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 17.551 € au titre de la résiliation du contrat ;

- Condamné la SAS Ambulances ABHM [Localité 5] à payer à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 1.872 € avec intérêts au taux légal augmenté de cinq points de base à compter du 15 octobre 2019, au titre des mensualités échues impayées ;

- Débouté la SAS NBB Lease France 1 de ses autres demandes financières ;

- Donné acte à la SAS Ambulances ABHM [Localité 5] de ce que le matériel n'était plus entre ses mains ;

- Débouté la SAS NBB Lease France 1 de sa demande de restitution de matériel et des demandes annexes relatives à l'absence de restitution ;

- Condamné la SAS Ambulances ABHM [Localité 5] à payer la SAS NBB Lease France 1 lasomme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;

- Ordonné l'exécution provisoire ;

- Condamné la SAS Ambulances ABHM [Localité 5] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 € dont 12,12 € de TVA.

Par déclaration en date du 9 février 2022, la SAS Ambulances ABHM [Localité 5] a interjeté appel du jugement.

Suivant conclusions, transmises par voie électronique, le 9 août 2022, la SAS NBB Lease France 1 a formé à son tour un appel incident.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 14 novembre 2023, la SAS Ambulances ABHM [Localité 5] demande à la cour de :

« CONSTATER le désistement d'instance et d'action de la Société AMBULANCES A.B.H.M [Localité 5]

DIRE ET JUGER que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens. »

Dans ses dernières conclusions, transmise par le réseau privé virtuel des avocats, le 3 janvier 2024, la SAS NBB Lease France 1 demande à la cour, au visa des articles 394 à 399 du code de procédure civile, de :

« - ORDONNER le rabat de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience de plaidoirie ;

- PRENDRE ACTE du désistement d'instance et d'action de la société AMBULANCES ABHM [Localité 5] ;

- DONNER ACTE à la Société NBB LEASE France 1 de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la société AMBULANCES ABHM [Localité 5] ;

- PRONONCER l'extinction de l'instance dans les conditions de l'article 396 du Code de procédure civile ;

- DIRE ET JUGER que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens. »

Une première ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2023, révoquée par ordonnance du 17 janvier 2024, au jour de l'audience de plaidoirie, pour accepter les dernières conclusions d'acceptation de désistement de la SAS NBB Lease France 1. La procédure a été à nouveau clôturée le même jour.

SUR CE, LA COUR,

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile :

« Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »

La SAS Ambulances ABHM [Localité 5] se désiste sans réserve de son appel.

La SAS NBB Lease France 1, qui a formé un appel incident, accepte ce désistement et indique qu'elle renonce à toute demande reconventionnelle.

Il convient, dès lors, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Conformément à leur accord, les parties conserveront à leur charge les frais et les dépens qu'elles ont respectivement engagés.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE le désistement d'appel de la SAS Ambulances ABHM [Localité 5],

CONSTATE l'acceptation de ce désistement par la SAS NBB Lease France 1,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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