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CA Paris, 15 mars 2024, RG 24/01227


Vérifier : CA Paris, 15 mars 2024, RG 24/01227 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/03/2024
Numéro
24/01227
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65f5447bd2bf1f000802837c

Texte de la décision

4,565 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 MARS 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/01227 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJB2G

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mars 2024, à 15h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ

[O] [R] (mineur)

né le 31 Décembre 2015 à [Localité 2], de nationalité non précisée

demeurant Chez Mme [N] [E] - [Adresse 1]

Libre, non comparant, représenté, convoquée par le commissariat territorialement compétent à l'adresse mentionnée ci dessus

représenté par Mme [B] [P], administrateur ad'hoc

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 mars 2024 à 15h55, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de [O] [R] (mineur), en zone d'attente à l'aéroport de [3], ordonnant la remise de l'enfant mineur à Mme [N] [E], sa mère, et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 14 mars 2024, à 02h19, par le conseil du préfet de Police ;

- Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 14 mars 2024 à 10h27 à Mme [B] [P], administrateur ad'hoc ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Après avoir entendu les observations de Mme [B] [P], administrateur ad'hoc tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu'il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente';

En l'absence de moyen, tiré d'un défaut d'exercice effectif des droits, accueilli en première instance, le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l'a fait, les documents présentés au contrôle ou régularisés ou statuer sur le « risque migratoire » dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d'entrée dont le contentieux lui échappe ; par ailleurs, si la vulnérabilité est établie du fait de la minorité, l'inadéquation de la zone d'attente ne peut se présumer notamment au regard de l'âge en l'espèce 9 ans et la présence de la grande s'ur ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de [O] [R] (mineur) en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 15 mars 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

L'administrateur ad hoc Le préfet ou son représentant

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