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CA Rennes, 15 mars 2024, RG 23/00482


Vérifier : CA Rennes, 15 mars 2024, RG 23/00482 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/03/2024
Numéro
23/00482
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
65f5447ed2bf1f00080283e4

Texte de la décision

6,367 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 30

N° RG 23/00482 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TOMC

DÉBITEUR :

[S] [T] épouse [O]

Mme [S] [T] épouse [O]

M. [P] [I]

C/

Mme [W] [Z]

S.A. [27]

[20]

[24]

SIP [Localité 35]

ENGIE CHEZ [30]

[Adresse 26]

ENI SERVICE RECOUVREMENT CHEZ [30]

[37]

SGC [Localité 35]

ORANGE CONTENTIEUX CHEZ [30]

[29]

[25]

[34]

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Mme [S] [T] épouse [O]

M. [P] [I]

Mme [W] [Z]

S.A. [27]

[20]

[24]

SIP [Localité 35]

ENGIE CHEZ [30]

[Adresse 26]

ENI SERVICE RECOUVREMENT CHEZ [30]

[37]

SGC [Localité 35]

ORANGE CONTENTIEUX CHEZ [30]

[29]

[25]

[34]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 MARS 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Janvier 2024

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mars 2024 par mise à disposition au greffe, et signé par Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,

****

APPELANTS :

Madame [S] [T] épouse [O]

[Adresse 3]

[Localité 13]

non comparante, non représentée

Monsieur [P] [I]

[Adresse 4]

[Localité 13]

non comparant, non représenté

INTIME(E)S :

Madame [W] [Z]

[Adresse 17]

[Localité 12]

comparante en personne

S.A. [27]

CS 14110

[Adresse 16]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/06/2023

[20]

Chez [Localité 32] Contentieux

[Adresse 2]

[Localité 19]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/06/2023

[24]

Chez [31]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/06/2023

SIP [Localité 35]

[Adresse 7]

[Adresse 21]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/06/2023

ENGIE CHEZ [30]

Service surendettement

[Adresse 5]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 13/06/2023

[Adresse 26]

[Adresse 2]

[Localité 19]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/06/2023

ENI SERVICE RECOUVREMENT CHEZ [30]

Service surendettement

[Adresse 5]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/06/2023

[37]

Service recouvrement

[Adresse 6]

[Localité 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/06/2023

SGC [Localité 35]

[Adresse 7]

[Adresse 22]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/06/2023

ORANGE CONTENTIEUX CHEZ [30]

Service surendettement

[Adresse 5]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/06/2023

[29]

[Adresse 36]

[Localité 18]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/06/2023

[25]

CS 80002

[Adresse 15]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/06/2023

[34]

[Adresse 1]

[Adresse 23]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 13/06/2023

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration du 10 avril 2021, M. [P] [I] et Mme [S] [T] ont saisi la [28] qui a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement.

 

Suivant décision du 5 août 2021, la commission a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

 

Mme [W] [Z] a contesté cette décision.

 

Suivant jugement du 17 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :

 

Déclaré Mme [W] [Z] recevable en son recours.

Constaté que la situation de M. [P] [I] et de Mme [S] [T] était irrémédiablement compromise.

Prononcé à leur profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Rappelé que conformément aux articles L 741-7, L. 741-1, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entrainait l'effacement de toutes les dettes non professionnelles.

Dit que les créances de la [33] d'un montant de 4 729,33 euros, comme consécutive à une fraude, et de Mme [W] [Z] d'un montant de 2 500 euros, comme présentant un caractère alimentaire, ne seraient pas effacées.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

 

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 12 décembre 2022, M. [P] [I] et Mme [S] [T] ont interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 janvier 2024.

 

A cette date, M. [P] [I] et Mme [S] [T] n'ont pas comparu.

 

Mme [W] [Z] a comparu mais n'a formulé aucune demande.

 

Les autres parties n'ont pas comparu.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

M. [P] [I] et Mme [S] [T], parties appelantes, n'ont pas comparu et n'ont fait connaître aucun motif légitime justifiant leur absence étant rappelé que la procédure est orale. Mme [S] [T] a été convoquée à l'audience suivant lettre recommandée avec avis de réception du 9 juin 2023 remise à personne. M. [P] [I] a été convoqué à l'audience suivant lettre recommandée non réclamée.

 

Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande.

 

L'appel sera rejeté.

 

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande.

 

Rejette l'appel.

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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