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CA Rennes, 15 mars 2024, RG 23/00520


Vérifier : CA Rennes, 15 mars 2024, RG 23/00520 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/03/2024
Numéro
23/00520
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
65f5447ed2bf1f00080283e6

Texte de la décision

9,866 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 31

N° RG 23/00520 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TOPM

DÉBITEUR :

[O] [J] épouse [V]

Mme [O] [J] épouse [V]

M. [M] [V]

C/

SGC [Localité 26]

[34]

[22]

[28]

[23] CHEZ [30]

[29]

[24]

[27]

[31]

[21]

Mme [F] [W]

M. [L] [T]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Mme [O] [J] épouse [V]

M. [M] [V]

SGC [Localité 26]

[34]

[22]

[28]

[23] CHEZ [30]

[29]

[24]

[27]

[31]

[21]

Mme [F] [W]

M. [L] [T]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 MARS 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Janvier 2024

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mars 2024 par mise à disposition au greffe, et signé par Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,

****

APPELANTS :

Madame [O] [J] épouse [V]

[Adresse 4]

[Localité 8]

comparante en personne, assistée de Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [M] [V]

[Adresse 4]

[Localité 8]

comparant en personne, assisté de Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, avocat au barreau de RENNES

INTIME(E)S :

SGC [Localité 26]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/06/2023

[34]

[Adresse 25]

[Adresse 25]

[Localité 19]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/06/2023

[22]

[Adresse 36]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/05/2023

[28]

Service recouvrement

[Adresse 35]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/06/2023

[23] CHEZ [30]

[Adresse 2]

[Localité 20]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/06/2023

[29]

[Adresse 10]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/06/2023

[24]

[Adresse 32]

[Adresse 32]

[Localité 16]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/06/2023

[27]

[Adresse 33]

[Adresse 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/06/2023

[31]

Service surendettement

[Adresse 6]

[Localité 15]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/06/2023

[21]

Service recouvrement

[Adresse 5]

[Localité 18]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/06/2023

Madame [F] [W]

[Adresse 7]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Marine GUEUDRE, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [L] [T]

[Adresse 14]

[Localité 17]

comparant en personne, assisté de Me Marine GUEUDRE, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 19 février 2021, M. [M] [V] et Mme [O] [J], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

 

Suivant décision du 28 avril 2022, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 83 mois sans intérêts après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 1 761,64 euros.

 

Les époux [V] ont contesté ces mesures.

 

Suivant jugement du 28 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dinan a :

 

Déclaré recevable le recours des époux [V].

Rejeté leur contestation sur le fond.

Confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement.

Laissé les dépens à la charge de l'État.

 

Suivant déclaration du 13 décembre 2022, les époux [V] ont interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 janvier 2024.

 

Les époux [V] ont comparu. Ils demandent à la cour de :

 

Réformer le jugement déféré.

Retenir comme mensualité de remboursement la somme de 918 euros.

Statuer sur les dépens comme de droit.

 

M. [L] [T] et Mme [F] [W], créanciers, ont comparu. Ils demandent à la cour de :

 

Débouter les époux [V] de leurs demandes.

Confirmer le jugement déféré.

Condamner les époux [V] à leur payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les condamner aux dépens.

 

Les autres créanciers n'ont pas comparu.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.

 

L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

 

Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.

 

Le premier juge a retenu que les époux [V] percevaient des revenus de l'ordre de 4 108 euros par mois et supportaient des charges de l'ordre de 2 323 euros par mois. En considération de ces éléments, il a jugé qu'il convenait d'arrêter le montant des remboursements à la somme retenue par la commission de surendettement.

 

Les époux [V] concluent à l'infirmation du jugement déféré sur ce point. Ils demandent que les remboursements soient limités à la somme de 918 euros par mois.

 

Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires données par les époux [V] et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation des débiteurs est la suivante :

 

- Ressources :

 

Salaire net de M. [V] (bulletins de salaire août à décembre 2023) 2 356,65 euros

Revenu mensuel imposable de Mme [V] (bulletin de salaire décembre 2023) 1 841,25 euros

 

Total :                                                                                      4 197,90 euros

 

- Charges

 

Forfait chauffage                                                                               134 euros

Forfait habitation                                                                               148 euros

 

Le forfait charges d'habitation correspond à la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation.

 

Forfait de base                                                                                     74euros

 

Le forfait de base correspond à la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, l'habillement et les dépenses diverses.

 

Logement                                                                                          724 euros

Assurance automobile                                                                  170,25 euros

Frais de transport                                                                              246 euros

Frais autres                                                                                   170,82 euros

 

Total :                                                                                        2 367,07 euros

 

Les époux [V] ne sont pas fondés à inclure dans leurs charges les frais exposés par leur fils âgé de 24 ans, même résidant à leur domicile. Il appartient en effet à ce dernier de supporter ses propres charges.

 

En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s'élève à la somme mensuelle de 2 596,01 euros, il convient d'approuver le premier juge en ce qu'il a estimé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 1 761,64 euros par mois et confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement.

 

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

 

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Confirme le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dinan.

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

 

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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