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CA Rennes, 15 mars 2024, RG 23/00531


Vérifier : CA Rennes, 15 mars 2024, RG 23/00531 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/03/2024
Numéro
23/00531
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
65f5447ed2bf1f00080283ea

Texte de la décision

5,025 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 33

N° RG 23/00531 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TOSJ

DÉBITEUR :

[E] [M]

Mme [E] [M]

C/

[16]

MORBIHAN HABITANT anciennement dénommée [21]

EDF SERVICE CLIENT CHEZ [15]

[Adresse 14]

SIP [Localité 20] GOLFE

TRESORERIE [Localité 20] MUNICIPALE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Mme [E] [M]

[16]

MORBIHAN HABITANT anciennement dénommée [21]

EDF SERVICE CLIENT CHEZ [15]

[Adresse 14]

SIP [Localité 20] GOLFE

TRESORERIE [Localité 20] MUNICIPALE

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 MARS 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Morgane LIZEE, lors des débats et Madame [H] [G] lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Janvier 2024

ARRÊT :

Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le le 15 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, et signé par Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,

****

APPELANTE :

Madame [E] [M]

[Adresse 2]

[Localité 11]

non comparante ni représentée

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandé avec accusé réception daté du 10 juin 2023

INTIME(E)S :

[16]

[Adresse 17]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Régulièrement convoquée par lettre recommandé avec accusé réception daté du 12 juin 2023

MORBIHAN HABITANT anciennement dénommée [21]

[Adresse 5]

BP 56

[Localité 7]

Représenté(e) par Mme [C] [Y] munie d'un pouvoir

EDF SERVICE CLIENT CHEZ [15]

Pôle surendettement

[Adresse 12]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandé avec accusé réception daté du 12 juin 2023

[Adresse 14]

[Adresse 18]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandé avec accusé réception daté du 08 juin 2023

SIP [Localité 20] GOLFE

[Adresse 1]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandé avec accusé réception daté du 08 juin 2023

TRESORERIE [Localité 20] MUNICIPALE

[Adresse 3]

CS 22510

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandé avec accusé réception daté du 08 juin 2023

****

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration du 4 août 2020, Mme [E] [M] a saisi la [13] qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement.

 

Suivant décision du 26 novembre 2020, la commission a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

 

L'office [21] a contesté ces mesures.

 

Suivant jugement du 8 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guingamp a :

 

Déclaré recevable et bien fondé le recours formé par l'office [21].

Dit que la situation de Madame [E] [M] n'était pas irrémédiablement compromise.

Dit en conséquence n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Morbihan.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 28 décembre 2022, Mme [E] [M] a interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 janvier 2024.

 

A cette date, Mme [E] [M] n'a pas comparu.

 

L'office [19] a comparu et sollicité la confirmation du jugement.

 

Les autres parties n'ont pas comparu.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Mme [E] [M], partie appelante, a été convoquée à l'audience suivant lettre recommandée avec avis de réception du 9 juin 2023 remise à personne.

Si elle a fait valoir par lettre du 20 décembre 2023 son impossibilité à comparaître en raison de ses difficultés financières, la possibilité de se faire représenter, notamment par un avocat, lui avait été antérieurement rappelée lorsqu'elle avait demandé que son appel soit examiné par une juridiction plus proche de son domicile actuel.

Elle n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale.

 

Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande.

 

L'appel sera rejeté.

 

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

 

PAR CES MOTIFS :

 

La cour,

 

Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande.

 

Rejette l'appel.

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER.                                                              LE PRÉSIDENT

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