CA Rouen, 14 mars 2024, RG 23/03826
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE ROUEN
chambre sociale et des affaires de sécurité sociale
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Art. 908 C.P.C.)
N° RG 23/03826 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQGY
Affaire : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUEN, décision attaquée en date du 09 Novembre 2023, enregistrée sous le n° F 22/00748
Monsieur [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Ghislaine VIRELIZIER de la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, avocat au barreau du HAVRE
APPELANT
Association LE KALIF
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Céline GIBARD, avocat au barreau de ROUEN
INTIME
Nous, Martine LEBAS-LIABEUF, Présidente de la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, chargée de la mise en état,
vu la déclaration d'appel parvenue à la cour le 17 Novembre 2023,
vu l'avís adressé par le greffe aux parties les invitant à présenter par écrit leurs observations sur la caducité encourue par ladite déclaration,
attendu que ces dernières n'ont pas formulé d'observations,
attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure,
que l'appelant n'a pas conclu dans ce délai qui, en l'espèce, expirait le 17 février 2024.
PAR CES MOTIFS
constatons la caducité de la déclaration d'appel,
disons que l'appelant supportera la charge des dépens.
Fait à [Localité 5] le 14 Mars 2024
La présente décision peut être déférée à la cour par simple requête dans les quinze jours de sa date.
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