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CA Toulouse, 15 mars 2024, RG 24/00031


Vérifier : CA Toulouse, 15 mars 2024, RG 24/00031 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/03/2024
Numéro
24/00031
Chambre
Recours Hospitalisation
Type
Ordonnance
Id
65f54483d2bf1f00080284c0

Texte de la décision

4,733 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 15 Mars 2024

ORDONNANCE

N° 24/31

N° RG 24/00031 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCFL

Décision déférée du 19 Février 2024

- Juge des libertés et de la détention d'ALBI - 24/00053

APPELANT

Monsieur [Y] [W]

CCAS [7]-[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Assisté de Me Alexis AHLSELL DE TOULZA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

PREFECTURE DU TARN

Régulièrement convoquée, non comparante

PARTIE INTERVENANTE

UMD [8] D [Localité 4]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Régulièrement avisé, non comparant

Madame [H] [T], tutrice

ATP 13

[Adresse 3]

[Localité 1]

Régulièrement avisée, non comparante

DÉBATS : A l'audience publique du 15 Mars 2024 devant A. DUBOIS, assistée de M.QUASHIE

MINISTERE PUBLIC: Auquel l'affaire a été communiquée, qui a fait connaître son avis écrit le 14 mars 2024 qui a été joint au dossier.

Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 15 Mars 2024

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

Le 20 février 2023, M [Y] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat par transformation d'une mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers initiée le 30 janvier 2022, en raison d'une décompensation de sa schizophrénie paranoïde, avec passage à l'acte.

ll a été transféré à l'UMD [8] d'[Localité 4] le 18 avril 2023.

Par décision du 21 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Auch a constaté la nécessité de son maintien en hospitalisation sous contrainte.

Par ordonnance du 19 février 2024 rectifiée le 26 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Albi l'a encore maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.

M. [Y] [W] en a relevé appel par courrier envoyé le 26 février 2024 et reçu au greffe le 6 mars 2024 en faisant valoir qu'il y a erreur sur la personne.

A l'audience, il précise qu'il maintient son appel car il ne veut pas que les erreurs commises sur son nom aient une influence sur l'étude de son dossier par la commission qui doit se réunir le 4 avril. Il indique que les soignants disent qu'il va mieux.

Son avocat souligne qu'il n'a relevé aucune difficulté procédurale et sans remet sur l'appréciation des psychiatres. Il insiste en revanche sur l'inquiétude de son client quant aux éventuelles conséquences de l'erreur matérielle commise sur la décision à venir de la commission.

Le préfet du Tarn, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.

Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 12 mars 2024, le maintien des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète en UMD reste nécessaire.

Par avis écrit du 14 mars 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu que l'appel est sans objet dans la mesure où l'ordonnance initiale du 19 février a été rectifiée par décision du 26 suivant.

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MOTIVATION :

Le premier juge a correctement étudié le dossier de M. [Y] [W] et analysé sa situation personnelle. C'est par une erreur purement matérielle, qu'il a mentionné le nom de M. [N] [V] dans l'avant dernière page de son ordonnance, qu'il a rectifiée par une décision du 26 février 2024.

Cette décision rectificative a été notifiée à l'UMD d'[Localité 4] qui est en donc parfaitement informée.

Il en résulte que l'erreur commise n'aura aucune incidence sur le dossier de M. [Y] [W] lors de son étude par la commission qui pourra apprécier le cas de ce patient sans risque de confusion avec une autre personne.

Et comme les pièces médicales qui ne sont pas discutées, corroborent la nécessité actuelle du maintien de l'appelant en hospitalisation complète sous contrainte à l'UMD d'[Localité 4], l'ordonnance entreprise sera confirmée.

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PAR CES MOTIFS

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Albi du 19 février 2024 rectifiée le 26 février 2024,

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE A. DUBOIS

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