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TJ Saint-Denis de La Réunion, 15 mars 2024, RG 23/03595


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Date
15/03/2024
Numéro
23/03595
Chambre
JAF CAB 1
Type
Autre
Id
65f86e0c43785a0593a2fd78

Texte de la décision

9,362 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03595 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPWX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 1

MINUTE N°24/104
AFFAIRE N° RG 23/03595 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPWX
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 15 MARS 2024

EN DEMANDE :

Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11] (COMORES)
[Adresse 7]
[Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006109 du 29/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
comparant en personne assisté de Me Jean patrice SELLY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Jean Christophe MOLIERE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Madame [W] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale selon décision BAJ n°2023/005340 du 16 novembre 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Alice SITBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN

assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 16 février 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 15 mars 2024.

Copie exécutoire Avocats + CCC: Me Jean Patrice SELLY, Me Alice SITBON

délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03595 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPWX

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Z] [H] et Madame [W] [T] épouse [H] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2011 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] 97, sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont issus de leur union : [H] [E] né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 10] (97), [H] [M] née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 10] (97), [H] [P] né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 10] (97).

Par exploit de commissaire de justice remis le 18 octobre 2023, Monsieur [Z] [H] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 février 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Lors de l’audience,l’époux a comparu en personne assistée de son avocat, l’épouse était représentée.

Il n’a pas été sollicité de mesures provisoires.

Dans son assignation, Monsieur [Z] [H] sollicite, outre le prononcé du divorce, de dire que l’épouse reprendra son nom d ejeune fille, de constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, de fixer la date des effets du divorce en décembre 2021, date de la séparation, la fixation de l’autorité parentale conjointe, la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, un droit de visite et d’hébergement usuel.

Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, il fait valoir l’absence de bien immobilier commun.

En défense, dans ses écritures notifiées le 15 février 2024, Madame [W] [T] épouse [H] ne s’oppose à aucune des demandes présentées par Monsieur [Z] [H] mais sollicite la somme de 1000 euros à titre de prestation compensatoire, l’attribution du droit au bail à son profit, outre une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 70 euros par enfant, soit 210 euros.

Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, elle fait valoir l’absence d’actif ou de passif commun.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2024.

Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 16 février 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 15 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

DECLARE les juridictions françaises internationalement compétentes pour statuer et DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;

PRONONCE le divorce entre :

Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11] (COMORES)

et
Madame [W] [T] épouse [H] Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle selon décision BAJ n°2023/005340 du 16 novembre 2023
née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 9]

mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 10] (97),

en application des articles 237 et 238 du Code civil,

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,

DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 12] et mentionné en marge de l’acte de naissance et des actes de naissance de chacun des époux,

DIT que le droit au bail ([Adresse 5] [Localité 8]) sera attribué à Madame [W] [T] épouse [H] ;

DEBOUTE Madame [W] [T] épouse [H] de sa demande de prestation compensatoire,

DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 18 octobre 2023,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs [E] né le [Date naissance 1] 2010, [M] née le [Date naissance 2] 2016, [P] né le [Date naissance 3] 2013,

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;

DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord :
- les 1ère, 3e et le cas échéant 5e fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes (ou 17h00) au dimanche soir 18h00,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement,

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle les enfants ont leur résidence principale,

CONSTATE que Monsieur [Z] [H] est hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien des enfants mineurs et REJETTE la demande de pension alimentaire de ce chef;

DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;

RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,

REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 15 MARS 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

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