TJ Saint-Denis de La Réunion, 15 mars 2024, RG 23/04175
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/04175 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GP6J
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°24/107
AFFAIRE N° RG 23/04175 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GP6J
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 15 MARS 2024
EN DEMANDE :
Madame [M] [O] [B] [C] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Emeline K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION substitué par Me Dominique LAW WAI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 11]
détenu : Centre Pénitentiaire [Localité 7] N° [Numéro identifiant 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 16 février 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 15 mars 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Emeline K/BIDI
Copie conforme parties
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/04175 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GP6J
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [O] [B] [C] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1994 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] 68, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants majeurs sont issus de leur union.
Par acte du 27 novembre 2023, Madame [M] [O] [B] [C] épouse [H] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 février 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires tenue le 16 février 2024, seule l’épouse était représentée. Il n’a pas été sollicité de mesures provisoires.
Dans son assignation, Madame [M] [O] [B] [C] épouse [H] sollicite outre le prononcé du divorce, de juger que l’épouse reprendra son nom de jeune fille, de constater la révocation des avantages matrimoniaux entre époux, de fixer la date des effets du divorce au 1er juillet 1998.
Dans sa proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, elle fait valoir que la communauté est dépourvue d’actif et de passif commun.
Monsieur [Z] [H] n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2024.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers à la date du 16 février 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 15 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [M] [O] [B] [C] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10]
et
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 3] 1994 à [Localité 9] (68),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 27 novembre 2023 ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
CONDAMNE Madame [M] [O] [B] [C] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 15 MARS 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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