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TJ Saint-Denis de La Réunion, 18 mars 2024, RG 24/00009


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Date
18/03/2024
Numéro
24/00009
Chambre
CIVIL TP SAINT BENOIT
Type
Autre
Id
65f86e4943785a0593a30cfe

Texte de la décision

7,801 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00009 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GSXO

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée
le : 18/03/24

à :

Me NATIVEL
Mme [B]
Mme [K] ép. [H]
M. [T] [I]
M. [T] [Y]
M. [B]
La régie du TP de [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

-

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT


JUGEMENT DU 18 MARS 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEURS :

Monsieur [D] [V] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 12]

Madame [G] [A] [L] épouse [K]
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 12]

représentés par Maître Mickaël NATIVEL, avocat au barreau de Saint-Denis

DÉFENDEURS :

Madame [W] [B]
[Adresse 11]
[Adresse 15]
[Localité 12]

non comparante, ni représentée

Madame [M] [K] épouse [H]
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 12]

comparante,

Monsieur [I] [U] [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 13]

comparant,

Monsieur [Y] [T]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 14]

comparant,

Monsieur [E] [B]
[Adresse 11]
[Adresse 15]
[Localité 12]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Pascaline PILLET,

Assisté de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 04 Mars 2024

DÉCISION :

Prononcée par Pascaline PILLET, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Aux terme d’un acte d’huissier du 19 décembre 2023, Monsieur [D] [V] [K] et Madame [G] [A] [L] épouse [K] ont assigné en bornage judiciaire Madame [M] [K] épouse [H], Monsieur [I] [U] [Z] [T], Monsieur [Y] [T] et Monsieur [E] [B].
A l’appui de leurs demandes, ils indiquent être propriétaires de parcelles de terrain cadastrées section AK [Cadastre 3], AK [Cadastre 4] et AK [Cadastre 9] situées sur la Commune de [Localité 12] ; que ces parcelles jouxtent la parcelles AK574 appartenant en indivision à Madame [M] [K] épouse [H], Monsieur [I] [U] [Z] [T], Monsieur [Y] [T] et la parcelle AK [Cadastre 2] qui appartient à Monsieur [E] [B] ; que la limite séparative nord de ces parcelles a été définie contradictoirement par Monsieur [R], géomètre expert, le 26 avril 2020 ; que Monsieur [D] [V] [K] a tenté de procéder au bornage amiable des parcelles ; que le Cabinet VALERY n’a pu établir qu’un procès-verbal de carence le 20 février 2023.
Ils sollicitent ainsi de voir déclarer recevable et bien fondée leur action en bornage ; de voir constater l’échec de la résolution amiable du litige ; de voir ordonner le bornage des fonds cadatrés AK [Cadastre 2], AK [Cadastre 3], AK [Cadastre 4], AK [Cadastre 8] et AK [Cadastre 9] ; de voir avant dire droit, désigner tel expert géomètre qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de se rendre sur place, se faire communiquer tout document utile à sa mission, entrendre les parties, proposer un avis sur la fixation de la ligne divisoire des fonds concernés, prenant en compte les titres de chacune des parties et la réalité des lieux ; dire que l’expert déposera plan et rapport pour être ultérieurement conclu ce que de droit par les parties ; dépens réservés pour être liquidés lors de l’instance terminante.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2024 lors de laquelle Madame [M] [K], représentée par son conjoint, a sollicité le renvoi pour prendre attache avec un avocat. Les demandeurs ont sollicité le renvoi pour mettre en cause Madame [W] [B], propriétaire indivise de la parcelle AK [Cadastre 2].
Lors de l’audience de renvoi, le juge a ordonné la jonction du dossier RG 24/00057 au dossier RG 24/00009, le premier étant relatif à l’assignation de Madame [W] [B] à l’égard de laquelle les prétentions et moyens développés sont identiques à ceux figurant dans l’assignation délivrée le 19 décembre 2023 à l’égard des autres parties.

Madame [M] [K], comparante, a demandé à ce que les limites séparatives soient fixées conformément à la proposition de l’expert dans le rapport rendu en 2014 dans le cadre d’une instance relative à un partage successoral.
Durant l’audience, a été évoquée la question de la propriété de la parcelle AK [Cadastre 4]. Sur question du président, ni les demandeurs, ni les défendeurs n’ont indiqué souhaiter formuler des demandes sur ce point.
Tous les défendeurs présents ont indiqué ne pas être opposés à la demande de bornage, mais souhaiter que les limites soient fixées conformément à ce qu’a retenu l’expert en 2014 dans une instance relative à une autre question.

Les consorts [B] n’ont comparu à aucune audience. Les autres défendeurs ont comparu en personne.

La décision a été mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article 646 du Code Civil , tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage s’effectue à frais commun.

Monsieur [D] [V] [K] et Madame [G] [A] [L] épouse [K] produisent au soutien de leur demande un relevé de propriété. Aucun bornage amiable n’a pu être réalisé avant la présente audience de sorte que le bornage devra être ordonné en justice.

Il y a lieu de commettre un expert qui aura pour mission de rechercher la limite séparative des parcelles dans les conditions ci après indiquées au dispositif.

Les dépens seront réservés en l’état.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,

En premier ressort,

ORDONNE le bornage des propriétés respectives et partiellement contigües des parties à savoir : AK [Cadastre 3], AK [Cadastre 4] et AK [Cadastre 9] située sur la Commune de [Localité 12], [Adresse 16], appartenant aux consorts [K], AK [Cadastre 8] appartenant à Madame [M] [K] épouse [H], Monsieur [I] [U] [Z] [T], Monsieur [Y] [T] et AK [Cadastre 2] appartenant aux consorts [B],

Avant dire droit,

ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :

Monsieur [S] [P] , géomètre expert, domicilié [Adresse 7] à [Localité 17],

Avec pour mission :

-de convoquer les parties, les entendre et se faire remettre tous documents utiles relatifs aux dites parcelles,
-de se rendre sur les dites parcelles , en présence des parties ou celles ci dûment appelées ou représentées,
-de rechercher, en fonction préférentiellement des titres de propriété, et à défaut de tous indices d’une occupation ou d’une possession acquisitive ancienne, en ce compris les éléments cadastraux, la limite ou le point séparatif des héritages en cause,
-de proposer sur la base de cette recherche et d’un éventuel accord des propriétaires des parcelles litigieuses, un plan de bornage de celles ci.

DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 273 à 283 du Code de Procédure Civile et qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations utiles ou s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne à charge de joindre leur avis au rapport.

DIT qu’aux termes de ses premières observations, il devra établir un pré-rapport , inviter les parties à formuler leurs observations et y répondre, puis déposer son rapport définitif dans un délai de 5 mois suivant la décision le désignant comme expert, soit impérativement avant le 18 août 2024,

FIXE à DEUX MILLE CINQ CENTS euros (2500 euros) la somme à consigner au greffe au plus tard le 18 avril 2024, par Monsieur [D] [V] [K] et Madame [G] [A] [L] épouse [K], partie demanderesse, cette somme valant à titre de provision sur les honoraires de l’expert.

DIT qu’à défaut de consignation, la présente mission sera caduque.

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience après le dépôt du rapport et les parties convoquées par les soins du greffe.

RESERVE les dépens dont il sera fait masse en fin d’instance.

Ainsi juge et prononcé aux jour, mois et an sus-indiqués.

LE GREFFIER LE JUGE

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