TJ Bordeaux, 18 mars 2024, RG 22/06876
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Texte de la décision
N° RG 22/06876 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XAGW
INCIDENT RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/06876 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XAGW
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
S.D.C. DU 9 PLACE BIR HAKEIM
C/
[L] [U]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Me Sher MESSINGER
la SCP TMV
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de :
Madame Ophélie CARDIN, Greffier lors des débats
et de Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier, lors du délibéré
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR
S.D.C. Du 9 Place BIR HAKEIM pris en la personne de son Syndic la SARL JACQUART GESTION sise 158 avenue d’Eysines 33200 BORDEAUX
158 avenue d’Eysines
33200 BORDEAUX
représenté par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [L] [U]
de nationalité Française
9 Place Bir Hakeim Résidence Thalie
33000 BORDEAUX
représenté par Me Sher MESSINGER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Suite au refus du permis de construire demandé par la copropriété afin de réaliser des travaux de rénovation de la toiture, refus notamment motivé par le fait qu’ “aucun châssis de toit n’est autorisé sur le versant côté quai de la toiture”, le syndicat des copropriétaires du 9, place Bir Hakeim a fait assigner, par acte du 14 septembre 2022, M. [L] [U], copropriétaire du lot n°8, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin notamment de le condamner à démolir sous astreinte le châssis de toit (couramment appelé Velux) installé dans son lot sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés, M. [L] [U] demande, au visa des dispositions des articles 144 et suivants du code de procédure civile, au juge de la mise en état de :
- ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira avec pour mission :
- convoquer les parties, et, dans le respect du contradictoire,
- se faire communiquer tous les documents et pièces utiles à l’exécution de sa mission,
- convoquer les parties et entendre leurs explications,
- de se rendre sur les lieux sis, visiter les lieux, et les décrire, résidence Thalie 4ème étage 9 place Bir Hakeim 33000 Bordeaux,
- constater l’état du châssis litigieux,
- rechercher tous les éléments permettant de déterminer l’origine du châssis et dater, le cas échéant, son installation,
- fournir tous les éléments techniques et de faits nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer s’il y a lieu, les préjudices subis,
- indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit,
- fournir toutes indications sur la durée prévisible de cette réfection, ainsi que sur les préjudices accessoires qu’elle pourrait entrainer, tels que privation ou limitation de jouissance, perte financière,
- dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, et, en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant son identité, et s’adjoindre de tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de ce tribunal ;
- dire qu’il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera un procès-verbal, sinon déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans le délai de trois mois à compter de cette mise en œuvre qui interviendra par la transmission à l’expert d’une copie conforme de la présente assignation et de l’ordonnance à intervenir ainsi que de la justification de la, consignation de la provision au greffier ;
- dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
- fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
En tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires du 9 place Bir Hakeim, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL Jacquart Gestion, à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés, le Syndicat des copropriétaires du 9 place, Bir Hakeim demande, au visa de la loi du 10 juillet 1965, au juge de la mise en état de :
- rejeter les demandes de M. [U],
A titre subsidiaire,
- statuer ce que de droit sur la demande d’expertise sollicitée par M. [U], sous ses plus expresses réserves,
En conséquence,
- condamner M. [U] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 05 février 2024 pour être mis en délibéré ce jour.
MOTIFS
sur la demande d’expertise
Moyens des parties
M. [U] sollicite une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer l’origine du châssis et de dater le cas échant son installation, exposant qu’il a acquis son lot qui disposait déjà du châssis litigieux pour lequel il entend bénéficier de la prescription acquisitive.
Le Syndicat des copropriétaires du 9, place Bir Hakeim conclut au rejet de la demande tendant à ordonner une expertise judiciaire qui, d’une part, est sans intérêt pour prouver l’existence d’un châssis de toit sur son lot, et d’autre part, ne tend qu’à suppléer la carence des éléments de preuve de M. [U] pour démontrer la date de pose du Velux.
Sur ce,
En application de l'article 789 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il résulte de la combinaison des articles 9 et 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver . En aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée par le juge de la mise en état en vue de suppléer la carence dans l'administration de la preuve de la partie à laquelle il incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le lot de M. [U] est équipé d’un vélux en toiture et le litige se concentre sur la date de son installation pour laquelle une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de suppléer l’administration de la preuve qui repose sur M. [U] si celui ci entend se prévaloir d’une prescription acquisitive et par conséquent d’élements de preuve tendant à démontrer une installation remontant à plus de trente ans. La mission expertale sollicitée ne porte ainsi sur aucune question technique requérant les lumières d’un technicien et doit être rejetée.
sur l’article 700 du code de procédure civile
Par mesure d’équité, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
- REJETTE la demande d’expertise,
- RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 06 juin 2024 pour les conclusions du défendeur,
- REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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