TJ Bordeaux, 18 mars 2024, RG 23/01997
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Texte de la décision
N° RG 23/01997 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSBH
INCIDENT RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/01997 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSBH
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
[M] [E] épouse [A], [H] [E] épouse [C]
C/
[R] [E] épouse [J], [U] [E], [W] [E]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : l’ASSOCIATION METRAL ET PENAUD-METRAL
la SELARL MEYER & SEIGNEURIC
Me Sophie VIGON
la SELARL VÉRONIQUE VOUIN
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de :
Madame Ophélie CARDIN, Greffier lors des débats
et de Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier, lors du délibéré
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSES
Madame [M] [E] épouse [A]
née le 02 Septembre 1953 à TALENCE (33400)
de nationalité Française
7 rue Frantz MALVEZIN
33200 BORDEAUX
représentée par Maître Alrick METRAL de l’ASSOCIATION METRAL ET PENAUD-METRAL, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [H] [E] épouse [C]
née le 01 Décembre 1958 à TALENCE (33400)
8 rue Paul Verlaine
17100 SAINTES
représentée par Maître Alrick METRAL de l’ASSOCIATION METRAL ET PENAUD-METRAL, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
Madame [R] [E] épouse [J]
née le 07 Juin 1956 à TALENCE (33400)
de nationalité Française
28 cours Xavier Arnozan
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [U] [E]
née le 20 Décembre 1957 à TALENCE (33400)
de nationalité Française
11 avenue Léo Lagrange
33110 LE BOUSCAT
représentée par Me Sophie VIGON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [W] [E]
née le 07 Mai 1986 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
23 Rue Luis Berton
33700 MERIGNAC
représentée par Maître Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
[L] [Z] veuve [S] est décédée le 14 avril 2019 à LE BOUSCAT en laissant pour lui succéder ses cinq filles [R], [M], [U], [H] et [O].
Sa fille [O] est décédée le 22 novembre 2022 en laissant pour lui succéder sa fille [W] [E].
Faute de parvenir à un partage amiable compte tenu notamment de désaccords sur l’existence d’une donation indirecte à Mme [O] [E] et sur l’évaluation des biens successoraux, Mme [H] [C] née [E], Mme [M] [A] née [E] ont fait assigner leurs soeurs, Mme [R] [E] épouse [J], Mme [U] [E] et Mme [W] [E] par actes d’huissier du 3 mars 2023 en partage judiciaire.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [W] [E] demande au tribunal de lui allouer, à titre principal la somme de 70 000 euros, et à titre subsidiaire la somme de 40 000 euros, à titre de provision sur les droits qu’elle détient dans la succession de Mme [Z] veuve [S] et de condamner in solidum Mme [H] [C], Mme [M] [A], Mme [R] [J] et Mme [U] [E] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [H] [C] née [E] et Mme [M] [A] née [E] demandent au juge de la mise en état , à titre principal, de débouter Mme [W] [E] de sa demande de provision et, à titre subsidiaire, en cas d’allocation d’une provision à Mme [W] [E], de leur allouer chacune la somme de 70 000 euros et en tout état de cause de débouter Mme [W] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [R] [E] demande au juge de la mise en état de débouter Mme [E] de sa demande de provision et de la condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [U] [E] conclut au rejet de la demande de provision et à titre subsidiaire demande l’allocation d’une provision d’un montant équivalent et demande l’allocation d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état, en cours de délibéré, a demandé aux parties de présenter leurs observations sur l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer une demande d’avance en capital compte tenu de la compétence exclusive du Président du Tribunal judiciaire sur le fondement de l’article 815-11 du code civil.
Par note du 5 mars 2023, Mme [W] [E] conclut que l’article 815-11 du code judiciaire ne s’applique pas lorsqu’une instance en partage judiciaire a été introduite.
Par notes du 29 février 2023, Mme [R] [E] épouse [J] et Mme [U] [E] concluent à l’incompétence du juge de la mise en état.
MOTIVATION
sur la demande de provision
Mme [W] [E] sollicite une provision à valoir sur ses droits successoraux à hauteur de 86 000 euros en faisant valoir que sa part dans la succession de sa grand-mère, qui comporte des liquidités à hauteur de 680 000 euros, ne peut être inférieure à ce montant selon les simulations du notaire, même avec des arbitrages défavorables sur les points contestés et alors qu’elle ne demande l’attribution d’aucun bien immobilier.
Elle conteste par ailleurs l’existence de la donation déguisée alléguée et expose qu’elle revendique une indemnité d’occupation.
Elle ne s’oppose pas à la provision sollicitée par Mmes [C], [E] et [A].
Mme [H] [C] née [E] et Mme [M] [A] née [E] s’opposent à la demande de provision en faisant valoir que la part successorale varie selon l’existence ou non d’une donation déguisée, ce qui relève d’un débat au fond et d’une hypothèse d’action en réduction. Elles ajoutent que les attributions dans le cadre du partage peuvent diminuer le droit à liquidité de Mme [W] [E].
A titre subsidiaire, elles demandent l’allocation d’une provision d’un même montant.
Mme [R] [E] invoque également le débat au fond sur les conditions de financement du bien immobilier acheté par la mère de [W] et sur la preuve des travaux allégués pour s’opposer à la demande de provision.
Mme [U] [E] s’oppose également à la demande de provision en faisant valoir que les droits de [W] [E] ne sont pas déterminés, les simulations liquidatives n’engageant qu’elle. Elle oppose un autre aperçu liquidatif.
Sur ce
L’article 815-11 du code civil dernier alinéa dispose qu’ à concurrence des fonds disponibles, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
La compétence expressément attribuée au président du tribunal judiciaire pour statuer dans les cas particuliers visés à l’article 815-11 du code civil dont celui de l’avance en capital est distincte et indépendante de la compétence générale donnée au juge de la mise en état permettant d’accorder une provision aux créanciers lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. ( civ 1er 3 novembre 2004 n° 01-16.031 et CA Paris 2e ch section A 27 juin 2007 n° 06/15625).
Le juge de la mise en état n’a donc pas le pouvoir juridictionnel pour statuer sur la demande d’avance en capital formée par Mme [W] [E] qui devra mieux se pourvoir, le tribunal restant saisi de l’instance en partage judiciaire.
Par mesure d’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
- DIT que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur la demande d’avance en capital formée par Mme [W] [E] qui doit mieux se pourvoir,
- REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 06 juin 2024 avec dernière injonction de conclure aux défendeurs,
- RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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