TJ Lille, 16 mars 2024, RG 24/00573
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 16 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00573 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEYX - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [S]
MAGISTRAT : Perrine DEBEIR
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Non comparant
DEFENDEUR :
M. [R] [S]
Assisté de Maître LE MONNIER Yannick avocat commis d’office,
En présence de Mme [P] [D], interprète en langue albanaise,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : je veux rentrer le plus vite possible en Albanie. Je suis d’accord avec la décision de la préfecture. Mais j’ai quand même une petite exigence, je veux être renvoyé le plus vite possible, je ne supporte plus de rester ici.
L’avocat soulève les moyens suivants : je n’ai aucun moyen.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Louise DIANA Perrine DEBEIR
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00573 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEYX
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Perrine DEBEIR, 1ere Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 mars 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 14 mars 2024 reçue et enregistrée le 14 mars 2024 à 17 heures 36 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, n’est ni présent, ni représenté
PERSONNE RETENUE
M. [R] [S]
né le 01 Janvier 1996 à [Localité 2]
de nationalité Albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître LE MONNIER Yannick avocat commis d’office,
En présence de Mme [P] [D], interprète en langue albanaise,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 13 mars 2024 notifiée le même jour à 7 heures 20, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [R] [S] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 14 mars 2024, reçue au greffe le même jour à 17 heures 36, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Bien que régulièrement convoqué, le représentant de la Préfecture n’a pas comparu à l’audience.
Le conseil de Monsieur [R] [S] ne soulève aucun moyen et déclare que Monsieur [S] souhaite rentrer en Albanie avec le vol réservé par la Préfecture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Une demande de routing a été faite et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [R] [S] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 mars 2024 à 7 heures 20.
Fait à LILLE, le 16 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00573 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEYX -
M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [R] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’INTÉRESSÉ
par mail ce jour
L’INTERPRÈTE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
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