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TJ Lille, 17 mars 2024, RG 24/00580


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Date
17/03/2024
Numéro
24/00580
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
65f8913543785a0593a4f28d

Texte de la décision

7,568 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 17 Mars 2024

DOSSIER : N° RG 24/00580 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YE2P - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [D] [B] [P]

MAGISTRAT : Perrine DEBEIR

GREFFIER : Virginie MESSAGER

DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représentée par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de Paris

DEFENDEUR :
M. [D] [B] [P]
Assisté de Maître Yannick LE MONNIER, avocat commis d’office
En présence de M. [G] [O], interprète en langue roumaine,


DEROULEMENT DES DEBATS

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève le moyen suivant :

- erreur d’appréciation quant à l’article 8 de la CESDH

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : j’avais une interdiction en 2008, j’avais oublié. Je suis revenu en 2013 en France. Mon épouse a une tumeur et mes enfants ont ici. Je ne pouvais pas laisser ma femme mourir et mes enfants tout seuls, c’est pour ça que je suis revenu.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Virginie MESSAGER Perrine DEBEIR
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 24/00580 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YE2P

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Perrine DEBEIR, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15/03/2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16/03/2024 reçue et enregistrée le 16/03/2024 à 12h15 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [B] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représentée par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de Paris

PERSONNE RETENUE

M. [D] [B] [P]
né le 07 Mai 1981 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Yannick LE MONNIER, avocat commis d’office
En présence de M. [G] [O], interprète en langue roumaine,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 15 mars 2024 notifiée le même jour à 14 heures 35, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [D] [B] [P] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 16 mars 2024, reçue au greffe le même jour à 12 heures 15, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le conseil de Monsieur [D] [B] [P] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant :
- l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH.

Le représentant de l’administration relève que le moyen n’est pas recevable en ce qu’il est afférent au placement en rétention de l’intéressé alors qu’aucun recours n’a été déposé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH :

Aucune requête aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative de Monsieur [P] n’a été déposée.

Or, ce moyen était à développer dans le cadre d’une telle requête.

Par conséquent, le moyen soulevé sera déclaré irrecevable.

* * *

Une demande de routing a été faite et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [B] [P] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 17 mars 2024 à 14 heures 35.

Fait à LILLE, le 17 Mars 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/00580 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YE2P -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [D] [B] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Mars 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [D] [B] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Notifié par mail ce jour Par visio conférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Notifié par mail ce jour


RÉCÉPISSÉ

M. [D] [B] [P]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Mars 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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