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TJ Lille, 16 mars 2024, RG 24/00574


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Date
16/03/2024
Numéro
24/00574
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
65f8913543785a0593a4f294

Texte de la décision

8,904 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 16 Mars 2024

DOSSIER : N° RG 24/00574 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEYZ - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [W]

MAGISTRAT : Perrine DEBEIR

GREFFIER : Louise DIANA

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Non comparant

DEFENDEUR :
M. [Y] [W]
Assisté de Maître LE MONNIER Yannick avocat commis d’office,
En présence de M. [X] [O], interprète en langue népalaise,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité et déclare :

L’avocat soulève les moyens suivants : Défaut d’appréciation de la situation personnelle de monsieur : la police n’a pas posé de question, très peu d’information sur sa situation. Monsieur est en Angleterre depuis 2020 avec un visa étudiant qui était valable jusqu’en 2023. Il a fait une demande d’asile et il a une carte de demandeur d’asile anglaise valable jusqu’en 2025. L’Angleterre n’est plus dans l’espace Schengen mais monsieur est en situation régulière en Angleterre. Le retour au Népal ne se justifie pas, monsieur sera reçu en Angleterre.

L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne souhaite pas rester au CRA je ne souhaite pas retourner au Népal. J’ai de la famille au Portugal je souhaite aller la voir.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Louise DIANA Perrine DEBEIR

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/00574 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEYZ

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Perrine DEBEIR, 1ere Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 février 2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 17 février 2024 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 15 mars 2024 reçue et enregistrée le 15 mars 2024 à 7 heures 42 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Y] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, n’est ni présent, ni représenté,

PERSONNE RETENUE

M. [Y] [W]
né le 08 Juillet 1998 à [Localité 3]
de nationalité Népalaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître LE MONNIER Yannick avocat commis d’office,
En présence de M. [X] [O], interprète en langue népalaise,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 15 février 2024 notifiée le même jour à 20 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Y] [W] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 20 février 2024, le premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [W] pour une durée maximale de vingt-huit jours.

Par requête en date du 15 mars 2024, reçue au greffe le même jour à 7 heures 42, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Bien que régulièrement convoqué, le représentant de la Préfecture n’a pas comparu à l’audience.

Le conseil de Monsieur [Y] [W] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant :
-la mauvaise appréciation de la situation personnelle et administrative de Monsieur [W].

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”

En l’espèce la requête est motivée. Les autorités britanniques ont refusé la demande de réadmission de Monsieur [W] le 4 mars 2024. Toutes les diligences utiles ont été réalisées et l’administration demeure dans l’attente d’un vol à destination du Népal. En conséquence il sera fait droit à la requête du préfet.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [W] pour une durée de trente jours à compter du 16 mars 2024 à 20 heures 30 ;

Fait à LILLE, le 16 Mars 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/00574 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEYZ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Mars 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [Y] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail ce jour

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