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TJ Lille, 17 mars 2024, RG 24/00575


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Date
17/03/2024
Numéro
24/00575
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
65f8913543785a0593a4f299

Texte de la décision

11,263 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 17 Mars 2024

DOSSIER : N° RG 24/00575 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YE2K - M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [W]

MAGISTRAT : Emmanuelle BOUYE

GREFFIER : Virginie MESSAGER

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de Paris

DEFENDEUR :
M. [P] [W]
Assisté de Maître Olivier CARDON, avocat choisi
En présence de M. [Z] [T], interprète en langue arabe


DEROULEMENT DES DEBATS

L’avocat soulève in limine litis l’irrecevabilité de la requête et soulève les moyens suivants :

- défaut de pièces justificatives jointes à la requête
- erreur de motivation quant au refus de présentation au consul

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : ma femme est enceinte de 5 mois, je demande la liberté s’il vous plaît. On doit trouver un appartement plus grand.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Virginie MESSAGER Emmanuelle BOUYE

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/00575 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YE2K

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Emmanuelle BOUYE, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16/02/2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 18/02/2024 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 16/03/2024 reçue et enregistrée le 16/03/2024 à 11h43 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [P] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de Paris

PERSONNE RETENUE

M. [P] [W]
né le 13 Juillet 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Olivier CARDON, avocat choisi
En présence de M. [Z] [T], interprète en langue arabe

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 15 février 2024 notifiée le même jour à 11 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [W], né le 13 juillet 1993 à [Localité 1] (Algérie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision en date du 18 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [W] pour une durée maximale de vingt-huit jours confirmée le 20 février 2024 par le premier président de la Cour d’appel de DOUAI.

Par requête en date du 16 mars 2024, reçue au greffe le même jour à 11 heures 43, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

A l’audience, le conseil de [P] [W] a, in limine litis, soulevé l’irrecevabilité de la requête du préfetau visa des dispositions de l’article R743-2 du CESEDA. Il expose que la requête doit être motivée avec toutes les pièces utiles à l’étude de la requête. Or en l’espèce, il soutient qu’aucun document venant attester d’un trouble à l’ordre public, du refus de se présenter devant les autorités consulaires ou de l’usage de plusieurs alias par [P] [W] n’est annexé à la requête.

Le conseil de la préfecture soutient que tous les justficatifs utiles au soutien de la requête ont été annexés à la requête et maintient sa demande de prolongation de la rétention relevant que l’intéressé n’a pas de passeport et a fait obstruction à sa présentation devant les autorités consulaires.

Le conseil de [P] [W] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention et expose que son client conteste avoir refusé d’être présenté devant les autorités consulaires de son pays d’origine.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR L’IRRECEVABILITE

L’article R743-2 du CESEDA dispose “ à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L 744- 2.”

En l’espèce, l’administration a annexé à sa requête notamment l’ensemble des décisions rendues jusqu’à présent dans le cadre de la présente procédure, la demande de laissez-passer consulaire, un procès-verbal de police du 08 mars 2024 mentionnant le refus de se rendre devant les autorités consulaires algériennes, l’accusé de réception de la demande de routing. Il convient en conséquence de constater que la requête est accompagnée de pièces justificatives, que leur portée probatoire sera appréciée dans le cadre de l’examen au fond de la présente procédure. Il convient en conséquence d’écarter le moyen soulevé et déclarer la requête recevable.

PROLONGATION DE LA RÉTENTION

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”

En l’espèce, [P] [W] n’est en possession d’aucun élément d’identité. Les autorités consulaires ont été saisies d’une demande de délivrance de laissez-passer le 16 février 2024. Une demande de rendez-vous a été faite et acceptée pour le 08 mars 2024, rendez-vous auquel [P] [W] a refusé de se rendre selon procès-verbal établi par les services de police le même jour. Une demande de routing a également été faite le 16 février 2024 pour un vol le 08 avril 2024.
Ces éléments caractérisent la volonté de [P] [W] de faire obstruction à la mesure d’éloignement et des diligences de l’administration pour mettre en oeuvre l’expulsion.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de l’administration de prolonger la rétention pour un délai de 30 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [P] [W] pour une durée de trente jours à compter du 17 mars 2024 à 11h30 ;

Fait à LILLE, le 17 Mars 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/00575 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YE2K -
M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Mars 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [P] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Notifié par mail ce jour Par visio conférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Notifié par mail ce jour


RÉCÉPISSÉ

M. [P] [W]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Mars 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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