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TJ Lille, 23 févr. 2024, RG 23/00092


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Date
23/02/2024
Numéro
23/00092
Chambre
Jex
Type
Autre
Id
65f8913843785a0593a4f450

Texte de la décision

3,974 caractères

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 23 Février 2024

N° RG 23/00092 - N° Portalis DBZS-W-B7G-XACB

DEMANDERESSE :

Madame [B] [K], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/8879 du 08/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

représentée par Me Fatma-zohra ABDELLATIF, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A. CIC NORD OUEST
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 12 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00092 - N° Portalis DBZS-W-B7G-XACB

Vu l'assignation en date du 15 juillet 2020 délivrée à la société CIC NORD OUEST à la demande de Madame [B] [K] aux fins de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 05 mars 2019, du procès-verbal de saisie vente en date du 5 juin 2020 et de la saisie attribution en date du 12 juin 2020,

Vu les audiences des 19 août, 12 octobre et 16 novembre 2020,

Vu l'ordonnance de radiation en date du 16 novembre 2020,

Vu les conclusions aux fins de réinscription déposée par Madame [K] le 08 juillet 2022,

Vu l'audience du 12 janvier 2024 au cours de laquelle Madame [K] a demandé la condamnation de la société CIC NORD OUEST à lui verser une somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, demande à laquelle la société CIC NORD OUEST s'est opposée indiquant que les saisies contestées avaient été levées depuis fort longtemps et que la réinscription était donc infondée ;

SUR LES FRAIS DE PROCEDURE

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, les saisies contestées par Madame [K] ont été levées par la société CIC NORD OUEST depuis le mois d'avril 2022.
Alors que Madame [K] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, la réinscription de l'instance était inutile.

En conséquence, il convient de débouter Madame [K] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT que les dépens de la présente instance seront à la charge de Madame [B] [K] ;

DEBOUTE Madame [B] [K] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe Président

Sophie ARESDamien CUVILLIER

Expédié aux parties le :

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