TJ Lille, 18 mars 2024, RG 24/00590
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 18 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00590 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YE22 - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [L]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [S] [U]
DEFENDEUR :
M. [Z] [L]
Assisté de Maître Bélinda BOUBAKER, avocat commis d’office
En présence de Monsieur [E] [F], interprète en langue arabe ,
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé a décliné son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève le moyen suivant : - Absence d’obstruction à la mesure d’éloignement, l’intéressé étant malade.
- Absence de preuve de la délivrance du laisser passer à bref délai
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je souhaite sortir au plus vite du CRA, j’avais un mois de séjour en Europe, je suis venu d’Espagne pour aller en Belgique pour voir mon frère, je suis malade. J’allais souvent le voir en Belgique par le passé. J’étais malade, je ne pouvais pas sortir. Si vous me donnez une heure, je quitterai la France aussitôt, j’irais chez mon frère”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00590 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YE22
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 2 janvier 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 4 janvier 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 1er février 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 3 mars 2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 17 mars 2024 reçue et enregistrée le 17 mars 2024 à 10 heures (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Z] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [S] [U] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [L]
né le 03 Juillet 2004 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Bélinda BOUBAKER, avocat commis d’office
En présence de Monsieur [E] [F], interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 02 janvier 2024, notifiée le même jour à 20 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Z] [L], né le 03 juillet 2004 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 06 janvier 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [L] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 04 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE.
Par décision rendue le 03 février 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [L] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 1er février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE.
Par décision en date du 05 mars 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [L] pour une durée maximale de quinze jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 03 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE.
Par requête en date du 17 mars 2024, reçue le même jour à 10 heures, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur [Z] [L] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’absence de volonté réelle d’obstruction de la part de l’intéressé, car il était malade au moment de l’audition
-l’absence de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage
Le représentant de l’administration explique que le bref délai n’a pas à être considéré puisque l’intéressé a fait preuve par trois fois d’un comportement d’obstruction. Il n’est pas prouvé l’impossibilité médicale d’être auditionné.
Monsieur [Z] [L] explique qu’il souhaite sortir au plus vite du centre de rétention car il venait faire un séjour d’un mois en EUROPE et venait visiter son frère en BELGIQUE. Il explique être malade, et se trouvait malade le jour de l’audition. Il affirme pouvoir quitter la FRANCE rapidement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’absence d’obstruction réelle à la mesure d’éloignement et la requête de l’administration
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [Z] [L] le 03 janvier 2024 et l’intéressé a refusé de se présenter aux auditions consulaires prévues les 09 février, 1er mars et 15 mars 2024. Un vol prévu pour le 23 février 2024 a été annulé faute de délivrance du laissez-passer consulaire et l’administration indique qu’elle effectuera une nouvelle demande de routing lorsque l’intéressé sera identifié.
Il ressort de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [Z] [L] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Le comportement d’obstruction adopté par l’intéressé, dont la dernière manifestation remonte à moins de 15 jours, retarde inévitablement les opérations d’identification et justifie la prolongation de la rétention. Sur le moyen soulevé, il est effectivement indiqué dans le procès-verbal établi le 15 mars 2024 à 09 heures 10 que Monsieur [Z] [L] a déclaré être malade.Aucune pièce n’a été produite à l’audience de la part de Monsieur [Z] [L] concernat son état de santé et sur l’impossibilité qu’il aurait eue le 15 mars 2024 à s’entretenir avec le consul présent au sein du centre de rétention administrative. Aucun élément, médical ou autre, ne figure en procédure sur l’état de santé de l’intéressé.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [Z] [L] pour une durée de quinze jours à compter du 17 mars 2024 à 21 heures ;
Fait à LILLE, le 18 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00590 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YE22 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [L]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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