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TJ Lille, 17 mars 2024, RG 24/00576


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Date
17/03/2024
Numéro
24/00576
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
65f8913a43785a0593a4f474

Texte de la décision

9,036 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 17 Mars 2024

DOSSIER : N° RG 24/00576 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YE2L - M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [R]

MAGISTRAT : Emmanuelle BOUYE

GREFFIER : Virginie MESSAGER

PARTIES :

M. [W] [R]
Absent (refus de présentation)
Représenté par Maître Yannick LE MONNIER, avocat commis d’office

M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de Paris


DEROULEMENT DES DEBATS

PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat ne soulève que le moyen suivant :

- erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat ne soulève aucun moyen.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Virginie MESSAGER Emmanuelle BOUYE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/00576 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YE2L

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Emmanuelle BOUYE, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15/03/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu la requête de M. [W] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16/03/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 16/03/2024 à 14h47 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16/03/2024 reçue et enregistrée le 16/03/2024 à 11h46 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de Paris

PERSONNE RETENUE

M. [W] [R]
né le 15 Décembre 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par Me Yannick LE MONNIER, avocat commis d’office

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 15 mars 2024 notifiée le même jour à [W] [R], l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [R], né le 15 décembre 2000 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 16 mars 2024, reçue le même jour à 14 heures 4, [W] [R] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Dans le recours écrit formé contre l’arrêté de plaement en rétention, les moyens suivants sont soulevés :

- erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation, en qu’il explique que sa petite amie serait enceinte et qu’il dispose d’un logement ;
- sur le caractère injustifié du placement en rétention en ce qu’il n’y a pas de perspectives réalistes de mise en oeuvre de la mesure d’éloignement ;
- erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH en ce que son père et son frère sont de manière régulière sur le territoire national et que sa petite-amie est enceinte,

A l’audience, le conseil de [W] [R] a soutenu exclusivement le défaut de respect des dispositions de l’article 8 de la CESDH.
Il expose que la compagne de Monsieur [R] est enceinte et qu’il importe de maintenir les liens familiaux.

En réponse, le conseil de la préfecture rappelle qu’il est de jurispridence constante qu’une rétention de 3 mois n’est pas de nature à exclure le maintien des liens familiaux.

II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 16 mars 2024, reçue le même jour à 11 heures 46, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le conseil de [W] [R] ne formule aucune observation sur la prolongation de la mesure de rétention.

***
[W] [R] a refusé d’être amené au tribunal pour la présente audience, selon procès verbal par les forces de police le 17 mars 2024 à 08 heures 22.

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la décision de placement en rétention

Sur l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH :

Il s’agit d’un critère d’appréciation qui relève de la compétence du juge administratif.
Ce moyen sera en conséquence écarté.

II - Sur la prolongation de la mesure de rétention

Une demande de laissez-passer consulaire a été faite et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/00577 au dossier RG 24/00576 ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [W] [R] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [W] [R] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 17 mars 2024 à 15h00 ;

Fait à LILLE, le 17 Mars 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/00576 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YE2L -
M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Mars 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [W] [R] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [W] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER

L’AVOCAT


RÉCÉPISSÉ

M. [W] [R]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Mars 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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