Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Lille, 11 janv. 2024, RG 23/08572


Vérifier : TJ Lille, 11 janv. 2024, RG 23/08572 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/01/2024
Numéro
23/08572
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
65f8917143785a0593a4f5b3

Texte de la décision

3,756 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/08572 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRNS

N° de Minute : BX 23/01026

JUGEMENT

DU : 11 Janvier 2024

[Localité 6] METROPOLE HABITAT

C/

[U] [S]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 Janvier 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

[Localité 6] METROPOLE HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [H] [V], munie d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [U] [S], domiciliée : chez Monsieur [S] [T], [Adresse 4]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Novembre 2023

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Janvier 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 28 novembre 2011, [Localité 6] METROPOLE HABITAT a donné en location à Madame [U] [S] un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 6], [Adresse 2].
Le bail a été résilié le 2 novembre 2020.

Par exploit d'huissier de justice du 14 septembre 2023, [Localité 6] METROPOLE HABITAT a fait assigner Madame [U] [S], pour l'audience du deux Novembre deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :

- condamner Madame [U] [S] au paiement :
- de la somme de 1909,57 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- de la somme de 228 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [U] [S] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience, [Localité 6] METROPOLE HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Assignée dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [U] [S] n'était ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les sommes dues :

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 28 février 2021, à la somme de 1748,89 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.

Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.

Madame [U] [S] sera condamnée à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 6] METROPOLE HABITAT la somme de 1748,89 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 28 février 2021.

Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires :

Madame [U] [S], qui succombe, supportera les entiers dépens.

L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Rendu par défaut et en dernier ressort ;

Condamne Madame [U] [S] à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 6] METROPOLE HABITAT la somme de 1748,89 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 28 février 2021 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [U] [S] aux dépens ;

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé le 11 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.