TJ Lille, 18 mars 2024, RG 24/00591
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 18 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00591 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YE23 - M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [H] [G]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Représenté par M. [I] [Y]
DEFENDEUR :
M. [H] [G]
Assisté de Maître OKITADJONGA Gaspard, avocat commis d’office
En présence de Madame [K] [J], interprète en georgien
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - L’intéressé a présenté un passeport et dispose d’une adresse fixe chez sa compagne et demande une assignation à résidence
- Défaut de diligences de l’administration
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’ai essayé de tout faire pour partir rapidement, j’ai ramené mon passeport dans la semaine au CRA. Mon épouse est seule, on a un logement, j’aimerais la rejoindre, être auprès d’elle, en plus on suit un traitement contre l’infertilité et je voudrais la rejoindre”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00591 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YE23
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 février 2024 par M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 18 février 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 17 mars 2024 reçue et enregistrée le 17 mars 2024 à 10 heures 04 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [H] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
préalablement avisé, représenté par Monsieur [I] [Y], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [G]
né le 12 Août 1981 à [Localité 4] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître OKITADJONGA Gaspard, avocat commis d’office
En présence de Madame [K] [J], interprète en georgien
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 16 février 2024, notifiée le même jour à 17 heures 15, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [H] [G], né le 12 août 1981 à [Localité 4] (GEORGIE), de nationalité géorgienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 20 février 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [G] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 18 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE.
Par requête en date du 17 mars 2024, reçue au greffe le même jour à 10 heures 04, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de Monsieur [H] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-la possibilité d’une assignation à résidence, du fait de la présentation de son passeport et en présence d’une adresse fixe chez sa compagne.
-l’insuffisance des diligences de l’administration, en ce que la demande de routing a été effectuée le 23 février 2024 dans la perpsective d’un vol prévu le 06 avril 2024 et qu’il n’y a eu aucune diligence entre ces deux dates
Le représentant de l’administration explique qu’au stade de la prolongation de 30 jours, il n’y a pas de débat sur les garanties de représentation et l’intéressé doit faire une demande de mise en liberté. Le passeport a été finalement récupéré et il n’y a pas pu avoir de vol avant le 06 avril.
Monsieur [H] [G] explique qu’il a ramené son passeport rapidement pour accélérer les choses. Il indique que sa compagne est seule et souhaite la rejoindre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’assignation à résidence
Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.”
Si Monsieur [H] [G] a effectivement produit son passeport depuis son placement en rétention, aucune pièce concernant l’adresse à laquelle il pourrait être assigné à résidence n’a été produite. Les garanties de représentation de l’intéressé n’ont pas fait l’objet d’un recours lors de la première présentation devant le juge des libertés et de la détention et s’il a été évoqué une adresse à [Localité 3], aucun élément actualisé ne permet de vérifier l’effectivité de cette adresse.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande d’assignation à résidence.
Sur le moyen tiré de l’inssuffisance des diligences de l’administration et la requête en prolongation
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires géorgiennes ont été saisies initialement de la situation de Monsieur [H] [G] le 16 février 2024 et le passeport de l’intéressé a été reçu ensuite par l’administration le 20 février 2024. Une demande de routing a été effectuée le 17 février 2024 et un vol est prévu pour le 06 avril 2024.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [H] [G] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Sur le moyen soulevé, il sera souligné que l’administration ne dispose pas de pouvoir d’injonction sur le pôle central éloignement qui détermine les dates de vol disponibles. En présence du passeport, il n’est pas exigé de l’administration d’autre démarche que celle de trouver un vol pour assurer l’éloignement de l’intéressé, et la demande de routing a été effectuée dès le lendemain du placement en rétention de l’intéressé, de sorte qu’aucune carence dans les diligences ne peut être établi.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [H] [G] pour une durée de trente jours à compter du 17 mars 2024 à 17 heures 15 ;
REJETONS LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE de M. [H] [G]
Fait à LILLE, le 18 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00591 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YE23 -
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [H] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [H] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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