TJ Marseille, 18 mars 2024, RG 23/05010
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 18 MARS 2024
N° RG 23/05010 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3LP4
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [D] / [T]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 11 Décembre 2023
Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 19 Février 2024 et prorogé au 18 Mars 2024
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Stephan MULLER, avocat au barreau de TOULON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2023/003423 du 13/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Madame [K] [L] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13] (ALPES-MARITIMES)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[Y] [D] et [K] [T] se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (Bouches-du-Rhône), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [R] [D], né le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) ;
- [E] [D], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône).
Par exploit en date du 10 mai 2023, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [Y] [D] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 décembre 2023, [Y] [D] a expresséement renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires et sollicité la clôture de la procédure.
[K] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas davantage fait représenter par un conseil lors de l’audience. L’assignation a été remise à étude par le commissaire de justice.
Aucunes conclusions n’ayant été signifiées au cours de l’instance en divorce, les demandes présentées au juge aux affaires familiales par [Y] [D] restent celles de l’assignation, à savoir, outre le prononcé du divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil, de voir :
- Fixer la date des effets du divorce au 19 décembre 2020, date de la séparation effective des époux ;
- Attribuer le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal, situé [Adresse 8] (Bouches-du-Rhône), à l’épouse à charge pour elle d’en régler les loyers et charges afférents ;
- Juger que l’autorité parentale à l’égard des deux enfants mineurs en commun est exercée conjointement par les deux parents ;
- Juger que la résidence des enfants sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents, sauf meilleur accord selon les modalités suivantes :
- Du dimanche 18 heures au dimanche suivant 18 heures.
- Juger qu’au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en commun, [Y] [D] versera la somme de 50 euros par mois pour chacun d’eux, soit 100 euros au total ;
- Juger que chaque partie conservera la charge ses propres dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, les parents ont été informés de ce que les enfants pouvaient demander à être entendus seuls ou avec l'assistance d'un avocat ou d'une personne de leur choix, par le juge ou par une personne désignée à cet effet et qu'ils leur revenaient de les en informer. Aucune demande d’audition n’a été formulée.
Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. L’absence de procédure d’assistance éducative ouverte chez le juge des enfants a été vérifiée.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a prononcé la clôture de la procédure. Le délibéré a été fixé au 19 février 2024 et prorogé au 18 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 14 juin 2014 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’assignation en date du 16 mai 2023 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 14] (Algérie)
et de
Madame [K] [L] [T]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13] (Alpes-Maritimes)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
Concernant les époux
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 19 décembre 2020 ;
RAPPELLE à [K] [T] qu’elle devra cesser de faire usage du nom de son mari postérieurement au prononcé du divorce ;
ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 8] (Bouches-du-Rhône), à [K] [T], à charge pour elle d’en régler les loyers et charges afférents ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parties :
- En période scolaire : les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère avec un échange le dimanche à 18 heures ;
- L’alternance se poursuit selon les mêmes modalités pendant les périodes de vacances scolaires ;
DIT que tout jour férié qui suit ou qui précède ces périodes y sera automatiquement intégré;
DIT que le parent qui commence sa semaine d’accueil des enfants devra les récupérer ou faire récuperer par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances scolaires, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ;
RAPPELLE aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant soit la somme globale mensuelle de 100 euros (CENT EUROS), que [Y] [D] devra verser à [K] [T], et l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que ladite contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité des enfants et même au-delà jusqu’à ce que les enfants soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
ECARTE la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le premier jour de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
_____________________________
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE [Y] [D] aux entiers dépens de l=instance, avec application le cas échéant de la loi relative à l’aide juridique.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 18 MARS 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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