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TJ Marseille, 27 févr. 2024, RG 23/01784


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Date
27/02/2024
Numéro
23/01784
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
Autre
Id
65f8938c43785a0593a504a6

Texte de la décision

2,845 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 23/01784 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3OUD
Date du Recours : 15 mai 2023
Objet du Recours :Forme opposition à la contrainte du ?, signifiée le ? d'un montant de ?
Période :
Mise en demeure du ?
N° de SS ?
Code recours : 88B

N°minute: 24/01270

DEMANDERESSE
Organisme URSSAF-DRRTI MIDI-PYRENEES
[Adresse 5]
[Localité 6]

Rep/assistant : Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR
Monsieur [H] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]

ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE DE DÉSISTEMENT
Le directeur de l’URSSAF a décerné une contrainte à l’encontre de [H] [N], au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2016, et 1er, 2ème trimestres 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 mai 2023, [H] [N] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal judiciaire de Marseille.
Par courrier en date du 15 février 2024, l’URSSAF MIDI-PYRENEES, a déclaré se désister de sa demande de validation de la contrainte en indiquant que les sommes ont été annulées et que le litige est en conséquence soldé.
[H] [N], n’est pas présent à l’audience de mise en état du 27 février 2024 , et ne formule pas d’observations sur le désistement d’instance de l’organisme.
Il convient dès lors de donner acte à l’URSSAF MIDI-PYRENEES de son désistement d’instance en ce qu’elle renonce à l’exécution de sa contrainte devenue sans objet et qu’il n’y a plus de litige sur son montant.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF MIDI-PYRENEES.

PAR CES MOTIFS, Nous, Hélène MEO, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, CONSTATONS la renonciation de l’URSSAF MIDI-PYRENEES à la contrainte décernée à l’encontre de [H] [N]; CONSTATONS que l’opposition est devenue sans objet ; DISONS que ladite contrainte ne produira aucun effet ; CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; LAISSONS les dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte, à la charge de l’URSSAF MIDI-PYRENEES. En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.

À Marseille, le 27 Février 2024
L’AGENT DE GREFFELE PRÉSIDENT

Notifiée le:

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