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TJ Marseille, 27 févr. 2024, RG 23/02409


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Date
27/02/2024
Numéro
23/02409
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
Autre
Id
65f8938d43785a0593a504ad

Texte de la décision

3,204 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 23/02409 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UJG
Date du Recours : 29 juin 2023
Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 21/06/2023 SIGNIFIEE LE 29/06/2023 D'UN MONTANT DE 104 140 EUROS (4EME TRIMESTRE 2019, REGUL 2020,4EME TRIMESTRE 2020, 1ER TRIMESTRE 2021, ET 2EME TRIMESTRE 2021)
MISE EN DEMEURE N°0065123080 DU 14/02/2020, N°0070316612 DU 27/01/2023
N° DE SIRET : 51128791400028
Code recours : 88B

N°minute: 24/01287

DEMANDERESSE

Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 7]
[Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR
Monsieur [J] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]

ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE
Le directeur de l'URSSAF a décerné le 21 juin 2023 une contrainte n°9370000020032827610065123080 d'un montant de 104 140 € à l'encontre de [J] [N], signifiée le 29 juin 2023, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2019, la régularisation et le 4ème trimestre 2020, 1er et 2ème trimestres 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 juin 2023, [J] [N] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par courrier en date du 19 juillet 2023, [J] [N] a déclaré solliciter un échéancier et acquiesce ainsi à la demande en paiement de cotisations de sécurité sociale de l'organisme de recouvrement.
Conformément à l'article 408 du Code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Il convient dès lors de prendre acte de cet acquiescement et de valider la contrainte en litige pour un montant de 104 140 €.
Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge du débiteur, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Hélène MEO, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
Constatons l’acquiescement de [J] [N] à la créance de l’URSSAF PACA résultant de la contrainte n°9370000020032827610065123080 du 21 juin 2023 pour la période du 4ème trimestre 2019, la régularisation et le 4ème trimestre 2020, 1er et 2ème trimestres 2021 ;
Condamnons [J] [N] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 104 140 € au titre de ladite contrainte ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Condamnons [J] [N] à supporter la charge des dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte.
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.

À Marseille, le 27 Février 2024
L’AGENT DE GREFFELE PRÉSIDENT

Notifiée le:

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