TJ Marseille, 18 mars 2024, RG 23/04457
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 18 MARS 2024
N° RG 23/04457 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3LVR
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [D] / [H]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 15 Janvier 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Mars 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [P] [D] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
domiciliée : chez Centre Communal d’Action Sociale de [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2023/003421 du 09/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Maître Nathalie D’ARIENZO de la SARL CABINET D’ARIENZO AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-007296 du 30/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [H] et Madame [P] [D] se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (Algérie), sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe en date du 10 septembre 2023, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, les époux sollicitent le prononcé de leur divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil.
Les époux n’ont pas formulé de demande de mesures provisoires.
Outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil, les parties demandent au juge aux affaires familiales de :
- Dire et juger que la date des effets du divorce remonte au 30 janvier 2023 ;
- Accorder le droit au bail afférent à l’ancien domicile conjugal à Monsieur [U] [H];
- Condamner Monsieur [U] [H] à payer à Madame [P] [D] la somme de 3.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
- Laisser à chacun la charge de ses propres dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024 et le délibéré a été fixé au 18 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 23 septembre 2018 à [Localité 8] (Algérie) ;
Vu la requête conjointe en date du 10 septembre 2023 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 8] (Algérie)
et de
Madame [P] [D]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] (Algérie)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 30 janvier 2023 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;
ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 7] (Bouches-du-Rhône) à Monsieur [U] [H] ;
CONSTATE que les parties ont convenu que Monsieur [U] [H] versera à Madame [P] [D] une prestation compensatoire d'un montant de 3.000 euros payable sous la forme d’un capital et au besoin l’y condamne ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE les parties aux entiers dépens, de sorte que chacune d’elles conserve la charge de ceux qu’elle a exposés.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 18 MARS 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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