Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Marseille, 27 févr. 2024, RG 23/02100


Vérifier : TJ Marseille, 27 févr. 2024, RG 23/02100 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/02/2024
Numéro
23/02100
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
Autre
Id
65f8938e43785a0593a504c5

Texte de la décision

3,034 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 23/02100 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3RRE
Date du Recours : 08 juin 2023
Objet du Recours :Forme opposition à la contrainte du 01/06/2023, signifée le02/06/2023 d'un montant de 10 569 € (pour l'année 2018)
Mise en demeure N°0065101526 du 22/03/2023
N° de SS 1.73.12.52.448.070.81
Code recours : 88B

N°minute: 24/01282

DEMANDERESSE

Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 7]
[Localité 5]

Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR
Monsieur [E] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE
Le directeur de l'URSSAF a décerné le 1er juin 2023 une contrainte n°93700000206503954300651015260197 d'un montant de 10 569 € à l'encontre de [E] [L], signifiée le 2 juin 2023, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 juin 2023, [E] [L] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Dans sa saisine du 8 juin 2023, [E] [L] indique “ne pas avoir la capacité de faire le règlement...”; il ne conteste pas le principe de la dette, ce qui vaut acquiescement à la demande en paiement de cotisations de sécurité sociale de l'organisme de recouvrement.
Conformément à l'article 408 du Code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Il convient dès lors de prendre acte de cet acquiescement et de valider la contrainte en litige pour un montant de 10 569 €.
Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge du débiteur, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Hélène MEO, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
Constatons l'acquiescement de [E] [L] à la créance de l'URSSAF PACA résultant de la contrainte n°93700000206503954300651015260197 du 1er juin 2023 pour la période du régularisation 2018. ;
Condamnons [E] [L] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 10 569 € au titre de ladite contrainte ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Condamnons [E] [L] à supporter la charge des dépens de l'instance, comprenant les frais de signification de la contrainte.
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.

À Marseille, le 27 Février 2024
L’AGENT DE GREFFELE PRÉSIDENT

Notifiée le:

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.