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TJ Marseille, 18 mars 2024, RG 23/11775


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Date
18/03/2024
Numéro
23/11775
Chambre
4ème chambre Cab B
Type
Autre
Id
65f8938f43785a0593a50584

Texte de la décision

6,289 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab B

JUGEMENT DU 18 MARS 2024

N° RG 23/11775 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3LBX

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [J] / [C]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 11 Décembre 2023

Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales

Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 19 Février 2024 et prorogé au 18 Mars 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales

Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [T] [E] [J]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Olivier BLANC de la SELARL PACTA JURIS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Madame [W] [Z] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] (RUSSIE)
de nationalité Ukrainienne
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[P] [J] et [W] [C] se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (Bouches-du-Rhône), en faisant précéder leur union d’un contrat portant adoption du régime de séparation de biens, reçu le 27 décembre 2016 en l’étude de Maître [M] [H], notaire à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône).

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par exploit en date du 21 novembre 2023, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [P] [T] [J] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 décembre 2023, les parties, représentées par leur conseil, ont expresséement renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires et sollicité la clôture de la procédure.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2023, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, [P] [T] [J] sollicite de voir:
- Fixer la date des effets du divorce au 24 juillet 2021, date de séparation effective des époux, et à défaut, au 03 septembre 2021 ;
- Juger que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens.

Dans le dernier état de ses écritures, notifiées par RPVA le 08 décembre 2023, [W] [Z] [C] s’associe à la demande en divorce et sollicite en outre de :
- Fixer la date des effets du divorce au 19 août 2021, date de séparation effective des époux, et à défaut, au 03 septembre 2021 ;
- Juger que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens.

Par ordonnance en date du 11 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a prononcé la clôture de la procédure. Le délibéré a été fixé au 19 février 2024 et prorogé au 18 mars 2024, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le 14 janvier 2017 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône) ;

Vu l’assignation en date du 21 novembre 2023 ;

Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [P] [T] [E] [J]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône)

et de

Madame [W] [Z] [C]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] (Russie)

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 03 septembre 2021 ;

RAPPELLE à [W] [C] qu’elle doit cesser de faire l’usage du nom du mari, postérieurement au prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :

- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONDAMNE [P] [J] et [W] [C] aux entiers dépens qui seront partagés par moitié et recouvrés le cas échéant conformément à la loi relative à l’aide juridique.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 18 MARS 2024.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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