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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Marseille, 14 mars 2024, RG 23/07521


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Date
14/03/2024
Numéro
23/07521
Chambre
3ème Chbre Cab B4
Type
Autre
Id
65f8938f43785a0593a50596

Texte de la décision

11,111 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/07521 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UKG

AFFAIRE :

M. [Y] [V] (Me [L] [S])
C/
S.A.S.U. LA TABLE DE PHILOU

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024

Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [V], Directeur de société
né le 05 Août 1956 à [Localité 5] (TUNISIE), de nationalité française
demeurant [Adresse 3]

Madame [T], [F] [J]
née le 06 Avril 1958 à [Localité 6] (TUNISIE), de nationalité française
demeurant [Adresse 3]

Madame [A] [V]
née le 11 Novembre 1959 à [Localité 5] (TUNISIE), de nationalité française
demeurant [Adresse 4]

Monsieur [O] [V]
né le 10 Mars 1962 à [Localité 5] (TUNISIE), de nationalité française
demeurant [Adresse 2])

Ayant tous pour avocat constitué et élisant domicile en son Cabinet, Maître Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

LA TABLE DE PHILOU (S.A.S.U.)
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 843 400 987
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

défaillante

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d’huissier en date du 11 juillet 2023, Monsieur [Y] [V], Madame [T] [J], Madame [A] [V] et Monsieur [O] [V] ont assigné la société par actions simplifiée unipersonnelle LA TABLE DE PHILOU devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa de l'article 1728 du code civil, aux fins de la voir condamner à leur verser la somme de 4.787,35 €, outre les intérêts de retard, et de voir condamner la société par actions simplifiée unipersonnelle LA TABLE DE PHILOU à leur verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [Y] [V], Madame [T] [J], Madame [A] [V] et Monsieur [O] [V] affirment qu'ils étaient propriétaires d'un local commercial sis [Adresse 1]. Initialement, ce local était donné à bail à la société à responsabilité limitée AVAM, titulaire d'un bail commercial à effet à compter du 1er octobre 2014. Le 4 octobre 2018, le fonds de commerce a été cédé par la société AVAM à la société par actions simplifiée unipersonnelle LA TABLE DE PHILOU. Le 27 janvier 2021, Monsieur [Y] [V], Madame [T] [J], Madame [A] [V] et Monsieur [O] [V] ont cédé le local à la société civile immobilière LIGNE PARADIS. Les demandeurs font valoir que dans l'intervalle, la société par actions simplifiée unipersonnelle LA TABLE DE PHILOU s'est rendue redevable à leur égard d'une dette locative de 4.787,35 €. Les demandeurs sollicitent donc que la défenderesse soit condamnée à leur payer cette somme.

La société par actions simplifiée unipersonnelle LA TABLE DE PHILOU, cité dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la procédure :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes de Madame [T] [J] :

Il y a lieu de relever que ni le contrat de bail, ni les divers courriers versés aux débats n'identifient précisément les bailleurs dans ce litige : ils sont sans cesse désignés comme « les consorts [V] », sans davantage de précision. La cession de fonds de commerce intervenue entre la société AVAM et la société par actions simplifiée unipersonnelle LA TABLE DE PHILOU recourt à la même formule d'une surprenante imprécision.

Toutefois, l'attestation notariée de cession du local du 27 janvier 2021 mentionne que la vente intervient entre Monsieur [Y] [V], Madame [A] [V] et Monsieur [O] [V] d'une part, et la société civile immobilière LIGNE PARADIS d'autre part.

Il en résulte que la propriété de Madame [T] [J] sur le bien immobilier litigieux n'est pas établie. Par suite, sa qualité de bailleresse n'est pas davantage démontrée.

Il convient de rejeter toutes les prétentions formées par Madame [T] [J].

Sur la dette locative :

D'une part, le présent litige relève, comme rappelé plus haut, de l'article 472 du code de procédure civile, dont il résulte que le juge doit vérifier si la demande est fondée. Par conséquent, il incombe au présent Tribunal de vérifier, en l'absence de constitution d'avocat en défense, que la dette réclamée est prouvée par les demandeurs;

D'autre part, au titre de l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». Monsieur [Y] [V], Madame [A] [V] et Monsieur [O] [V] doivent donc verser aux débats l'ensemble des justificatifs prouvant la créance qu'ils prétendent avoir à l'égard de la société par actions simplifiée unipersonnelle LA TABLE DE PHILOU.

Le contrat de bail entre les parties prévoit, au titre des charges, que le locataire acquittera auprès du bailleur « la taxe foncière » ainsi que des provisions sur charges qui feront l'objet d'une régularisation annuelle « au titre des dépenses réellement exercées ».

Aussi, classiquement, le bailleur n'est fondé à réclamer le paiement des charges, ainsi que les provisions sur charge, qu'en contrepartie de la justification de la réalité des charges réglées par lui concernant le bien donné à bail.
C'est en ce sens qu'est rédigé le courrier de Monsieur [G] [I], Président de la société par actions simplifiée unipersonnelle LA TABLE DE PHILOU, du 18 octobre 2021, qui indique avoir confié les réclamations de Monsieur [Y] [V], Madame [A] [V] et Monsieur [O] [V] à son cabinet d'expertise comptable qui « me demande les détails et les justificatifs de ce montant ».

Or, le Tribunal relève que les demandeurs, après avoir été, de leur aveu même, déboutés devant le juge des référés de la même demande « en raison d'une contestation réelle et sérieuse » (et qui s'abstiennent devant la présente juridiction de verser aux débats l'ordonnance de référé), s'abstiennent toujours de toute preuve des charges réclamées.

Il sera rappelé que les documents dressés par la société FONCIA émanent d'un mandataire de Monsieur [Y] [V], Madame [A] [V] et Monsieur [O] [V]. Ceux-ci ne peuvent se constituer une preuve à eux-même et il sera rappelé qu'un mandataire agit « au nom et pour le compte » de ses mandants : une « preuve » émise par la société FONCIA n'est pas autre chose qu'une preuve que les demandeurs se constituent à eux-mêmes.
Seuls les justificatifs (factures, relevés d'imposition, etc.) des paiements effectivement effectués par les demandeurs au titre des charges pourraient valoir preuve : il n'en est produit aucun.

Dès lors, aucune des provisions sur charges figurant au décompte produit aux débats n'est justifiée. Elles seront expurgées de ce décompte en intégralité.
Il en va de même pour les impôts et taxes diverses figurant au décompte : à défaut de justificatifs, ils ne sont pas imputables à la locataire. Les sommes correspondantes seront expurgées.

Au surplus, au titre de l'article 6 du code de procédure civile, il incombe au demandeur à une instance d'alléguer les faits nécessaires au soutien de ses prétentions. Il incombe donc aux demandeurs d'exposer en détail les faits justifiant du quantum de la dette.

Or, le décompte versé aux débats porte, à répétition, la mention « major clause pénale impayé ns ». Cette mention n'est jamais expliquée dans l'assignation des demandeurs. Ceux-ci n'évoquent qu'une « dette locative » et non pas une dette de pénalité contractuelle. Il n'incombe pas au Tribunal de se substituer à l'obligation des demandeurs et de leur avocat d'expliquer le détail des sommes qu'ils réclament et d'en justifier. Par suite, les sommes correspondantes seront également expurgées du décompte.
La dette de loyers de la société par actions simplifiée unipersonnelle LA TABLE DE PHILOU à l'égard de Monsieur [Y] [V], Madame [A] [V] et Monsieur [O] [V] est donc de 1.029,35 €. Elle sera condamnée à régler cette somme.

Les demandeurs sollicitent « les intérêts de retard ». Ils ne précisent pas de taux ni de date de départ. La dette portera donc intérêts de retard au taux légal à compter du présent jugement, par application de l'article 1231-7 du code civil.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner la société par actions simplifiée unipersonnelle LA TABLE DE PHILOU, qui succombe partiellement aux demandes de Monsieur [Y] [V], Madame [A] [V] et Monsieur [O] [V], aux entiers dépens.

Il y a lieu de condamner la société par actions simplifiée unipersonnelle LA TABLE DE PHILOU à verser à Monsieur [Y] [V], Madame [A] [V] et Monsieur [O] [V] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :

DEBOUTE Madame [T] [J] de toutes ses prétentions ;

CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle LA TABLE DE PHILOU à verser à Monsieur [Y] [V], Madame [A] [V] et Monsieur [O] [V] ensembles la somme de mille vingt-neuf euros et trente-cinq centimes (1.029,35 €) au titre de sa dette locative ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle LA TABLE DE PHILOU aux entiers dépens ;

CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle LA TABLE DE PHILOU à verser à Monsieur [Y] [V], Madame [A] [V] et Monsieur [O] [V] ensembles ensemble la somme de cinq cents euros (500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

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