TJ Marseille, 18 mars 2024, RG 23/08579
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 18 MARS 2024
N° RG 23/08579 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3M4V
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [V] / [N]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 18 Décembre 2023
Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le 19 Février 2024 et prorogé au 18 Mars 2024
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [G] [V]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7] (ESSONNE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Naïma HAOULIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [Y] [E] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 6] (MADAGASCAR)
de nationalité Malgache
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 10] - MADAGASCAR
défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[L] [V] et [Y] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (Madagascar), sans contrat préalable. L’acte a été transcrit sur les registres d’état civil le 27 juin 2022.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit en date du 19 juillet 2023, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [L] [V] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 décembre 2023, [L] [V], représenté par son conseil, a expressément renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires et sollicité la clôture de la procédure.
[Y] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas davantage fait représenter par un conseil lors de l’audience. L’assignation a été remise à parquet par l’huissier de justice conformément aux dispositions de l’article 685 du code de procédure civile et adressée à [Y] [N] par lettre recommandée avec accusé de réception.
Aucunes conclusions n’ayant été signifiées au cours de l’instance en divorce, les demandes présentées au juge aux affaires familiales par [L] [V] restent celles de l’assignation, à savoir, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, l’attribution du domicile conjugal à [Y] [N].
Par ordonnance en date du 18 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a prononcé la clôture de la procédure. Le délibéré a été fixé au 19 février 2024 et prorogé au 18 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu la compétence de la juridiction française et l’application de la loi française;
Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 9] (Madagascar) ;
Vu l’assignation en date du 19 juillet 2023 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [L] [G] [V]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7] (Essonne)
et de
Madame [Y] [E] [N]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 6] (Madagascar)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 19 juillet 2023, date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE à [Y] [N] qu’elle devra cesser de faire usage du nom de son mari postérieurement au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DEBOUTE [L] [V] de sa demande relative à l’attribution du domicile conjugal ;
CONDAMNE [L] [V] aux entiers dépens de l=instance, avec application le cas échéant de la loi relative à l’aide juridique.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 18 MARS 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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