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TJ Paris, 18 mars 2024, RG 22/01828


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Date
18/03/2024
Numéro
22/01828
Chambre
18° chambre 1ère section
Type
Autre
Id
65f894c443785a0593a50e34

Texte de la décision

2,598 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

18° chambre 1ère section

N° RG 22/01828
N° Portalis 352J-W-B7G-CWBV4

N° MINUTE : 1

ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 18 Mars 2024

DEMANDERESSE

Société DG OPTIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Maître Hannah-Annie MARCIANO, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #D0273

DEFENDERESSE

S.C.I. 32 SAINT GERMAIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Louis GABIZON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #U0008

NOUS, Jean-Christophe DUTON, Vice-président

assisté de Camille BERGER, Greffière

Vu l'Ordonnance de clôture du 28 mars 2023 ;

Vu l'article 803 du Code de Procédure Civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 784 devenu 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, par le juge de la mise en état ou par le tribunal, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.

Selon l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce le redressement judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

En l’espèce, par jugement du 7 février 2024, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société DG OPTIQUE et désigné Maître [G] [E], en qualité d’administrateur et Maître [N] [H] en qualité de mandataire judiciaire. Le juge de la mise en état retient dans ses motifs avant l’ouverture des débats au tribunal que la société DG OPTIQUE est en état de cessation de paiements depuis le 6 février 2023.

L’instance est donc interrompue et il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et d’inviter les parties à effectuer les diligences nécessaires pour la reprendre, le cas échéant, par la mise en cause des organes de la procédure collective, par voie d’intervention volontaire ou forcée.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 28 mars 2023,

CONSTATONS l’interruption de l’instance,

IMPARTISSONS aux parties un délai de cinq mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance et dit qu’à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l’affaire sera prononcée,

DISONS que l’affaire sera à nouveau examinée à l’audience de mise en état dématérialisée du 5 septembre 2024 à 11h30,

RESERVONS les dépens.

Faite et rendue à PARIS, le 18 Mars 2024.

LA GREFFIERE LE JUGE
C. BERGER J-C. DUTON

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