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TJ Rennes, 15 mars 2024, RG 22/01986


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Date
15/03/2024
Numéro
22/01986
Chambre
3ème Ch.section B
Type
Autre
Id
65f8971343785a0593a51f6a

Texte de la décision

7,702 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - [Localité 4] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet B

3ème Chambre Civile

Le 15 Mars 2024

N° RG 22/01986 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JV74

Epoux [E]

(divorce)

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 13] (14)
demeurant [Adresse 5] [Localité 8]
représenté par Maître Cécile FORNIER de la SELARL ACTAVOCA, avocats au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Madame [Y] [U] [B] [C] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (18)
demeurant 51 Avenue Raspail [Localité 9]
représentée par Me Alice THERSIQUEL, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 18 janvier 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 15 Mars 2024
date indiquée à l’issue des débats.

Maître Cécile FORNIER de la SELARL ACTAVOCA, Me Alice THERSIQUEL

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame [Y] [C] et Monsieur [N] [E] se sont mariés le [Date mariage 2] 2018, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (77), en adoptant au préalable le régime de la séparation de biens, selon contrat de mariage reçu le 8 mars 2018 par Maître [D], notaire à [Localité 11] (77).

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par assignation délivrée le 22 mars 2022, Monsieur [E] a présenté une demande en divorce.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 27 juin 2022, le Juge aux affaires familiales a entre autres dispositions :

- Constaté que les époux déclarent résider séparément depuis le 21 janvier 2022 et qu’il ne subsiste pas de domicile conjugal,
- Fais défense expresse à chacun des époux d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence, sinon l'a autorisé à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est,
- Ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux par l’autre époux.

Dans ses dernières conclusions en date du 9 janvier 2024, Monsieur [E] demande au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :

- Déclarer irrecevables et écarter des débats le pièces n°16, 17, 18 versées aux débats par Madame [C],
- Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 242 du Code Civil,
- Ordonner la mention du Jugement de divorce en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
- Fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective, à savoir le 21 janvier 2022,
- Constater que les dispositions de l’article 267 du Code Civil ne sont pas remplies en l’espèce,
- Renvoyer les époux à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant Notaire et en cas de litige, de saisir le Juge compétent en application des dispositions de l’article 1360 du Code de procédure Civile,
- Condamner Madame [C] à devoir lui payer une prestation compensatoire d’un montant de 20.000 € en capital,
- Condamner Madame [C] à devoir lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,
- Débouter Madame [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner Madame [C] à lui régler la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
- Juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 10 janvier 2024, Madame [C] demande pour sa part au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :

- Déclarer irrecevables les pièces adverses n°6 & 19,

- Prononcer le divorce entre Monsieur et Madame [E] pour faute aux torts exclusifs de l’époux,
- Ordonner la transcription du jugement de divorce à intervenir,
- Dire et juger qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux,
- Fixer la date des effets du divorce au 21 janvier 2022,
- Constater que les dispositions de l’article 267 du Code Civil ne sont pas remplies en l’espèce,
- Dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le partage,
- Renvoyer les époux à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant Notaire et en cas de litige, de saisir le Juge compétent en application des dispositions de l’article 1360 du Code de procédure Civile,
- Condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral subi,
- Condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 3.000,00 € pour non-respect du principe de confidentialité des négociations,
- Condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner l’époux aux entiers dépens de la procédure,
- Débouter Monsieur [E] de toutes demandes plus amples ou contraires.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.

La procédure a été clôturée le 10 janvier 2024 par ordonnance du 13 juin 2023 et fixée pour être plaidée à l’audience du 18 janvier 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 15 mars 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil;

VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 juin 2022 ;

PRONONCE le divorce de Monsieur [N] [E] et de Madame [Y] [C] aux torts partagés des époux ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 2 juin 2018 par l’officier d’état civil de [Localité 12] (77) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- [Y], [U], [B] [C], le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (18),

- [N], [R], [G] [E], le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 14] (14) ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTE Madame [Y] [C] de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;

DEBOUTE Monsieur [N] [E] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;

DÉBOUTE Monsieur [N] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 21 janvier 2022 ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions;

DÉBOUTE Madame [Y] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

DÉBOUTE Monsieur [N] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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