Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source hf_dump

TJ Versailles, 6 févr. 2024, RG 22/00328


Vérifier : TJ Versailles, 6 févr. 2024, RG 22/00328 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2024
Numéro
22/00328
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
65f8996943785a0593a5308b

Texte de la décision

3,669 caractères

Pôle Social - N° RG 22/00328 - N° Portalis DB22-W-B7G-QRAB

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [D] [M]
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
N° de minute : 24/00153

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 06 FEVRIER 2024

N° RG 22/00328 - N° Portalis DB22-W-B7G-QRAB

Code NAC : 88G

DEMANDEUR :

Mme [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par M. [C] [L], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

L’affaire a été rendue sur le siège
Pôle Social - N° RG 22/00328 - N° Portalis DB22-W-B7G-QRAB

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée expédiée le 23 février 2022, madame [D] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester la décision du 18 novembre 2021 prise par la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après la CDAPH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (ci-après MDPH), lui refusant la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que sa situation ne correspond pas à la définition du handicap.
A défaut de conciliation, par un courrier en date du 23 janvier 2024, madame [D] [M] et la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines ont été convoquées à l’audience du 06 février 2024.
Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Lors de l’audience, madame [D] [M], demanderesse à l’instance, n’est ni comparante ni représentée et n’a pas fait connaître de motif légitime à son absence.
La MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, n'a pas requis de jugement au fond.
La décision est rendue sur le siège.

MOTIFS

Conformément aux articles 406 et 468 du code de procédure civile, la caducité peut être prononcée, même d’office, si le demandeur ne comparaît pas hors motif légitime. La déclaration peut être rapportée si, dans les quinze jours, le demandeur fait connaître au greffe le motif légitime qu’il n’a pas invoqué en temps utile.
Madame [D] [M] , demanderesse à l'instance, n'a pas comparu à l'audience du 06 février 2024, et ce, sans motif légitime.
Il convient donc de prononcer la caducité de l'acte introductif d'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par mesure d’administration judiciaire, rendue sur le siège le 06 février 2024:

PRONONCE la caducité de l’acte introductif de l’instance enregistrée sous le n° RG22/00328- N° PORTALIS: DB22-W-B7G-QRAB ;

LAISSE les dépens à la charge du demandeur ;

DIT que cette décision peut être rapportée en cas d'erreur ou si le demandeur fait connaître dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa notification le motif légitime de non comparution qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et au défendeur par lettre simple.

La GreffièreLa Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.