Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Lyon, 18 mars 2024, RG 24/02244


Vérifier : CA Lyon, 18 mars 2024, RG 24/02244 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2024
Numéro
24/02244
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
65f938f143e72700089abcde

Texte de la décision

4,125 caractères

N° RG 24/02244 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRHS

Nom du ressortissant :

[M] [E]

[E] C/

PREFET DE

LA HAUTE-SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 MARS 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 18 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [M] [E]

né le 10 Octobre 2003 à OUDJA

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 5] 1

Non comparant représenté par Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

[Adresse 4]

[Adresse 1])

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Mars 2024 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [M] [E], né le 10 octobre 2003 à OUJDA (MAROC), de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative à compter du 31 décembre 2023 par arrêté de la préfecture de la Haute Savoie, et conduit en centre de rétention administrative de [3] afin de permettre l'exécution de la décision du tribunal correctionnel de Marseille du 5 septembre 2022 qui l'a condamné notamment à une peine d'interdiction du territoire français, assortie de l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale.

Par ordonnances des 2 et 30 janvier, puis du 29 février 2024, la mesure de rétention administrative a été prolongée pour des durées respectives de 28, puis 30, puis 15 jours.

Saisi par requête du préfet de la Haute-Savoie déposée le 14 mars 2024 à 14 heures 56, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 15 mars 2024 à 11 heures 19, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours.

Monsieur [M] [E] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présete juridiction le 16 mars 2024 à 20 heures 29, estimant que les conditions de l'article L.742-5 du CESEDA n'étant pas remplies en ce qui le concerne.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 mars 2024 à 10 heures 30.

Par courrier électronique du 17 mars 2024 à 15 heures 31, le greffe du centre de rétention administrative a informé la cour de la libération de Monsieur [E] survenue le 16 mars 2024.

A l'audience, le conseil de l'intéressé et celui de la préfecture ne formulent aucune observation.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

L'appel de Monsieur [M] [E] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il convient d'en constater la recevabilité, et de constater que l'appel est devenu sans objet du fait de la libération intervenue.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [M] [E] le 16 mars 2024 ;

Constatons qu'il est devenu sans objet du fait de la libération de l'intéressé intervenue le 16 mars 2024 ;

Rappelons à Monsieur [M] [E] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.

La greffière, Le conseiller délégué,

Gwendoline DELAFOY Antoine-Pierre D'[W]

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.