CA Nancy, 18 mars 2024, RG 22/02014
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 18 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02014 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBE4
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G.n° 19/01748, en date du 12 juillet 2022,
Jonctions en date du 18 juillet 2023 avec les dossiers RG n° 22/02086 et RG n°22/02130
APPELANTS :
SARL INVEST 2X CONSEILS, appelante dans le dossier RG 22/02014 et intimée dans les dossiers RG 22/02086 et RG 22/02130, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]
Représentée par Me Rémi STEPHAN substitué par Me Joris DEGRYSE de la SELARL WELZER, avocats au barreau d'EPINAL
Monsieur [Y] [N]
appelant dans le dossier RG 22/02086 et intimé dans le dossier RG 22/02130
né le [Date naissance 13] 1954 à [Localité 22]
domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Benoît VERGER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [A] [M]
appelant dans le dossier RG 22/02130 et intimé dans le dossier RG 22/02086
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 24]
domicilié [Adresse 16]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [E] [I]
appelant dans le dossier RG 22/02130 et intimé dans les dossiers RG 22/02014 et RG 22/02086
né le [Date naissance 8] 1948 à [Localité 28]
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
INTIMÉS :
Madame [C] [R]
intimée dans les dossiers RG 22/02014 et RG 22/2086
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 25]
domiciliée [Adresse 6]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [J] [R]
intimé dans le dossier RG 22/02086
né le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 23]
domicilié [Adresse 6]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Z] [K]
intimé dans les dossiers RG 22/02014 et RG 22/02086
né le [Date naissance 9] 1944 à [Localité 21]
domicilié [Adresse 19]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [UJ] [R]
intimé dans le dossier RG 22/02086
né le [Date naissance 11] 1974 à [Localité 23]
domicilié [Adresse 14]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
Madame [X] [F]
intimée dans les dossiers RG 22/02014 et RG 22/02086
née le [Date naissance 15] 1960 à [Localité 20]
domicilié [Adresse 18]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [D] [P]
intimé dans les dossiers RG 22/02086 et RG 22/02130
né le [Date naissance 12] 1958 à [Localité 23]
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Rémi STEPHAN substitué par Me Joris DEGRYSE de la SELARL WELZER, avocats au barreau d'EPINAL
S.A. CNA INSURANCE COMPANY EUROPE, intimée dans les dossiers RG 22/02014, RG 22/02086 et RG 22/02130, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 17]
Représentée par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Valentin GERVAIS, substituant Me Céline LEMOUX, avocat plaidant, avocats au barreau de PARIS
Société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, intimée dans le dossier RG 22/02086, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 7] (ROYAUME-UNI)
Représentée par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Valentin GERVAIS, substituant Me Céline LEMOUX, avocat plaidant, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Mars 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
La société par actions simplifiée Aristophil a débuté son activité le 1er mars 2003 et a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 3 mars 2003 ; elle avait pour activité l'achat et la revente d'oeuvres d'art, lettres autographes, manuscrits et livres anciens de valeur, auprès d'une clientèle de particuliers.
A la fin des années 2000, cette société a entrepris de constituer des collections de lettres et manuscrits anciens en vue d'en faire des produits de placement qu'elle présentait comme des outils de diversification patrimoniale innovants.
Elle les distribuait sous deux formes, soit en les vendant en pleine propriété (produits 'Amadeus') soit en créant, avec une ou plusieurs personnes physiques, une indivision dont elle conservait initialement toutes les parts à l'exception d'une seule, puis en revendant ses propres parts indivises à des investisseurs (produits 'Coraly's').
Une convention de garde et de conservation précise que la société Aristophil bénéficie de la garde et la conservation des collections et contient une clause (promesse de vente) par laquelle le nouveau propriétaire promet unilatéralement de vendre la collection à la société Aristophil, au terme des 5 ans de garde et conservation moyennant un prix déterminé par expertise et au minimum supérieur au prix d'acquisition majoré de 8% environ par an. Elle prévoit aussi que ce propriétaire peut, chaque année ou au terme de la conservation, mettre fin au contrat et soit conserver la collection, soit vendre la collection, soit appliquer la promesse de vente.
Pour organiser la commercialisation de ces produits, la société Aristophil a mandaté la société Art Courtage, qui a fait appel à un réseau d'agents commerciaux et de courtiers qu'elle a formés et qui étaient chargés de les proposer et de les vendre à leurs clients au nom et pour le compte de la société Aristophil.
La société Art Courtage a souscrit à cet effet auprès de la société CNA Insurance Company limited (devenue CNA Insurance Company Europe) un contrat d'assurance groupe pour garantir sa responsabilité, et celle des intermédiaires mandatés, pouvant être encourue à l'occasion de la commercialisation des produits Aristophil.
Monsieur [D] [P] est inscrit au répertoire Sirene depuis le 1er octobre 1998 pour une activité d'agent et courtier en assurances.
Le 30 juin 2009, il a créé la SAS Art Invest devenue Invest 2X Conseils dont il est le président et dont l'activité est notamment 'courtage et commissions en assurance, réassurance, opérations financières, produits immobiliers et tous supports liés à la gestion de patrimoine', cette société faisait partie du réseau mis en place par la société Art Courtage pour commercialiser les produits Aristophil.
Monsieur [Y] [N] a été immatriculé au RCS le 13 avril 2010 pour une activité d'intermédiaire spécialisé dans le commerce d'autres produits spécifiques.
Monsieur [A] [M] a souscrit quatre contrats avec la société Aristophil pour un montant total de 450000 euros :
- 22 décembre 2009, 7 parts d'une indivision Coraly's intitulée '[O] [V]' pour 175000 euros, les documents qu'il produit ne portent aucun nom de la personne ou de la société intervenue comme mandataire de la société Aristophil lors de la souscription,
- 21 décembre 2010, 13 parts d'une indivision Coraly's intitulée 'Incunables, portulans et livres d'heures chapitre II' pour 195000 euros, les documents qu'il produit ne portent aucun nom de la personne ou de la société intervenue comme mandataire de la société Aristophil lors de la souscription,
- 2 janvier 2013, convention Amadeus, une collection de lettres et manuscrits, historiques, oeuvres d'art anciennes et modernes pour 50000 euros ; certains des documents afférents à ce contrat portent le nom de [Y] [N] à la rubrique 'mandataire de la société exploitante' mais aucun nom ou cachet d'une société,
- 11 janvier 2013, 2 parts d'une indivision Coraly's Prestige 2000 intitulée '[S], [G] et les scientifiques' pour 30000 euros, les documents qu'il produit ne portent aucun nom de la personne ou de la société intervenue comme mandataire de la société Aristophil lors de la souscription.
Monsieur [E] [I] a souscrit deux contrats avec la société Aristophil pour un montant total de 130000 euros :
- 20 juin 2012, 11 parts d'une indivision Coraly's prestige intitulée '[W] [B]' pour 55000 euros, les documents qu'il produit ne portent aucun nom de la personne ou de la société intervenue comme mandataire de la société Aristophil lors de la souscription,
- 12 mai 2014, 3 parts d'une indivision Coraly's prestige intitulée '[O] [V]' pour 75000 euros, Monsieur [I] produit un courrier à en-tête de la société Art Invest 2X signé de Monsieur [Y] [N] lui proposant cet investissement.
Madame [C] [R] a souscrit sept contrats avec la société Aristophil pour un montant total de 76000 euros entre le 24 novembre 2010 et le 31 janvier 2014, un seul des documents contractuels qu'elle produit porte le nom de Monsieur [Y] [N] sans nom ou cachet de société. Elle produit quatre courriers à en-tête de la société Art Invest 2X datés des 22 décembre 2009, 19 mars 2010, 10 mars et 19 décembre 2011, le premier signé par Monsieur [D] [P] et les trois suivants signés par Monsieur [Y] [N] et un courrier émanant de Monsieur [Y] [N] du 13 mars 2015, l'ensemble de ces courriers rappelant les relations contractuelles nouées autour des placements Aristophil.
Monsieur [J] [R] a souscrit cinq contrats avec la société Aristophil pour un montant total de 81027,50 euros entre le 23 janvier 2010 et le 12 août 2014, aucun des documents qu'il produit ne porte le nom de la personne ou de la société intervenue comme mandataire de la société Aristophil lors des souscriptions. Il produit un courrier émanant de Monsieur [Y] [N] du 13 mars 2015 indiquant qu'il était propriétaire de contrats Aristophil et qu'il faisait partie de ses clients à ce titre.
Monsieur [UJ] [R] a souscrit un contrat avec la société Aristophil le 17 septembre 2009 pour un montant de 80000 euros (13 parts de l'indivision 'l'académie des grands peintre'), il a prorogé ce contrat pour 5 ans le 5 août 2014, aucun des documents qu'il produit ne porte le nom de la personne ou de la société intervenue comme mandataire de la société Aristophil lors de la souscription. Il produit un courrier émanant de Monsieur [Y] [N] du 13 mars 2015 indiquant qu'il était propriétaire de contrats Aristophil et qu'il faisait partie de ses clients à ce titre ainsi qu'un courriel de Monsieur [Y] [N] en date du 24 octobre 2012 relatif à son contrat.
Monsieur [Z] [K] a souscrit neufs contrats avec la société Aristophil entre le 7 décembre 2010 et le 10 novembre 2013, pour un montant total de 250000 euros, aucun des documents qu'il produit pour les huit premiers contrats ne porte le nom de la personne ou de la société intervenue comme mandataire de la société Aristophil lors des souscriptions. Concernant le dernier contrat, il verse à la procédure un dossier de connaissance client établi au nom de la société Art Courtage France supportant le cachet de Monsieur [Y] [N] et mentionnant son nom à la rubrique mandataire /conseiller. Il produit, en outre, un courrier à en-tête de la société Art Invest 2X daté du 10 mars 2011, signé [Y] [N] et l'informant de diverses actualités de la société Aristophil. Il produit enfin un courrier émanant de Monsieur [Y] [N] du 13 mars 2015 indiquant qu'il était propriétaire de contrats Aristophil et qu'il faisait partie de ses clients à ce titre.
Madame [X] [F] a souscrit trois contrats avec la société Aristophil pour un montant total de 180000 euros entre le 21 janvier et le 5 mai 2010. Elle ne produit que les documents établis par la société Aristophil elle-même à l'exclusion de ceux signés lors de la souscription des contrats. Elle produit également un courrier à en-tête Art Invest 2X en date du 29 mars 2011 et signé par Monsieur [D] [P] lequel mentionne le récapitulatif des trois contrats susvisés.
Le 6 décembre 2012, l'autorité des marchés financiers a saisi le service national d'enquêtes de la DGCCRF pour enquêter sur la société Aristophil et le 6 février 2014, celle-ci a dressé un procès-verbal relevant, notamment, des infractions de pratiques commerciales trompeuses à l'encontre de cette société ; une information judiciaire a été ouverte le 5 mars 2015.
La SAS Aristophil a été placée en redressement judiciaire le 16 février 2015 et en liquidation judiciaire le 5 août 2015.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 17, 21 et 29 juin 2019, le conseil de Monsieur [A] [M], Monsieur [E] [I], Madame [C] [R], Monsieur [J] [R], Monsieur [UJ] [R], Monsieur [Z] [K] et Madame [X] [F] a mis en demeure Monsieur [Y] [N], qu'il estime être la personne ayant signé les contrats susvisés en qualité de mandataire de la société Aristophil et de justifier du montant des commissions perçues suite à la souscription des contrats conclus ; copie de ces courriers ont été adressées à la société Invest 2X Conseils avec demande de leur présenter une proposition d'indemnisation.
Par actes d'huissier délivrés les 29 juillet, 19 et 20 août 2019, Monsieur [A] [M], Monsieur [E] [I], Madame [C] [R], Monsieur [J] [R], Monsieur [UJ] [R], Monsieur [Z] [K] et Madame [X] [F] -désignés les consorts [M]- ont fait assigner Monsieur [Y] [N], Monsieur [D] [P], la SAS Invest 2X Conseils et la SA CNA Insurance Company Limited devant le tribunal de grande instance d'Epinal.
La SA CNA Insurance Company (Europe) est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement contradictoire du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- mis hors de cause la CNA Insurance Company Limited,
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA Insurance Company (Europe),
- mis hors de cause Monsieur [D] [P],
- débouté Monsieur [A] [M] de toutes ses demandes à l'encontre de la SAS Invest 2X Conseils,
- débouté Monsieur [A] [M] de ses demandes à l'encontre de Monsieur [Y] [N] concernant les contrats des 22 décembre 2009, 21 décembre 2010 et 11 janvier 2013,
- débouté Monsieur [E] [I] de ses demandes concernant le contrat du 20 juin 2012,
- débouté Monsieur [J] [R] de toutes ses demandes à l'encontre de la SAS Invest 2X Conseils,
- débouté Monsieur [UJ] [R] de toutes ses demandes à l'encontre de la SAS Invest 2X Conseils,
- débouté Monsieur [Z] [K] de ses demandes à l'encontre de la SAS Invest 2X Conseils concernant les contrats des 7 décembre 2010, 31 octobre et 24 novembre 2011, 30 mai, 20 juillet et 26 juillet 2012 et 10 novembre 2013,
- débouté la CNA Insurance Company Europe et la SAS Invest 2X Conseils de leur exception de prescription,
- condamné Monsieur [Y] [N] à payer à Monsieur [A] [M] la somme de 15000 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamné solidairement Monsieur [Y] [N] et la SAS Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [E] [I] la somme de 37500 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamné solidairement Monsieur [Y] [N] et la SAS Invest 2X Conseils à payer à Madame [C] [R] la somme de 38000 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamné Monsieur [Y] [N] à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 40513,75 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamné Monsieur [Y] [N] à payer à Monsieur [UJ] [R] la somme de 40000 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamné solidairement Monsieur [Y] [N] et la SAS Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 17500 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 1000 euros en réparation de son préjudice moral et condamné Monsieur [Y] [N] à lui payer la somme de 107500 euros en réparation de son préjudice économique,
- condamné solidairement Monsieur [Y] [N] et la SAS Invest 2X Conseils à payer à Madame [X] [F] la somme de 90000 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement avec capitalisation lorsqu'ils seront dus pour une année entière,
- condamné la société CNA Insurance Company Europe à garantir Monsieur [Y] [N] et la SAS Invest 2X Conseils du paiement de ces sommes après application d'une franchise de 3000 euros par demandeur dans la limite du plafond de 2000000 euros applicable à toutes les condamnations prononcées au titre des réclamations au titre de la police FN 1925 au cours de l'année 2019,
- condamné in solidum Monsieur [Y] [N], la SAS Invest 2X Conseils et la société CNA Insurance Company Europe à payer globalement à l'ensemble des demandeurs la somme de 6000 euros au titre de leurs frais de défense,
- condamné in solidum Monsieur [Y] [N], la SAS Invest 2X Conseils et la société CNA Insurance Company Europe aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a d'abord relevé que Monsieur [P] ne pouvait être mis en cause à titre personnel dès lors que tous les contrats en litige avaient été souscrits après la création de la SAS Invest 2X Conseils et qu'aucun d'entre eux ne mentionnait son nom en qualité de mandataire de la société Aristophil.
Le tribunal a recherché quelle était la personne ou la société qui avait agi en qualité de mandataire de la société Aristophil pour chacun des contrats de chacun des demandeurs. Il a retenu, au vu des pièces versées aux débats, que Monsieur [Y] [N] avait été personnellement l'intermédiaire de la société Aristophil pour le contrat du 2 janvier 2013 conclu par Monsieur [A] [M], pour les contrats conclus par Monsieur [J] [R], pour ceux conclus par Monsieur [UJ] [R], ainsi que pour ceux conclus par Monsieur [Z] [K]. En revanche, il a retenu que la SAS Invest 2X Conseils était également intervenue, aux côtés de Monsieur [N], comme intermédiaires de la société Aristophil pour le contrat du 12 mai 2014 conclu par Monsieur [I], pour les sept contrats conclus par Madame [C] [R], pour les deux opérations des 23 et 27 mars 2011 conclues par Monsieur [Z] [K], ainsi que pour les trois contrats conclus par Madame [X] [F].
Sur la prescription, les premiers juges ont rappelé que le dommage résultant d'un manquement à une obligation d'information et de conseil consistait en une perte de chance de ne pas contracter et se réalisait, en principe, à la date de la conclusion du contrat litigieux, à moins que le demandeur ne rapporte la preuve qu'il ignorait, à cette date, les manquements qu'il imputait à son co-contractant lui permettant de reporter le point de départ de la prescription à la date où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance desdits manquements.
Ils ont jugé, au vu d'un courriel du 24 octobre 2012 adressé par Monsieur [Y] [N] à Monsieur [UJ] [R], que Monsieur [N] lui avait présenté le contrat souscrit comme comportant une garantie de remboursement par la société Aristophil après 5 années, garantie portant sur le montant du prix payé pour l'acquisition des collections outre une plus-value de 8,50% par an sur ce prix. Ils ont considéré que cette présentation du contrat avait nécessairement été la même pour les autres demandeurs.
Ils ont en conséquence jugé que le point de départ de l'action des demandeurs devait être reporté au jour où ils ont été en mesure de comprendre qu'il n'existait pas de garantie de rachat par la société Aristophil. Ils ont retenu que, compte tenu des dates de souscription des différents contrats qui s'échelonnaient entre le 21 janvier 2010 et le 17 septembre 2014, les demandeurs ne pouvaient solliciter le rachat et les plus-values avant la période de cinq ans prévue au contrat soit entre le 21 janvier 2015 et le 17 septembre 2019, dates qui ont donc été retenues comme point de départ de leur délai pour agir sur le fondement d'un manquement des défendeurs à leurs obligations de conseil. Ainsi, le tribunal a considéré que les actions n'étaient pas prescrites, les assignations ayant été délivrées en 2019.
Sur la responsabilité, le tribunal a seulement retenu à l'encontre de Monsieur [N] et de la SAS Invest 2X Conseils un manquement à l'obligation de conseil sur l'issue et le rendement du contrat, estimant que les autres griefs n'étaient pas fondés.
Sur l'indemnisation, il a rappelé que le dommage résultant d'un manquement à une obligation d'information et de conseil consistait en une perte de chance de ne pas contracter dont le tribunal devait déterminer la proportion. Il a précisé qu'elle ne pouvait être que celle résultant de la seule faute contractuelle et ne pouvait s'assimiler à la perte de valeur résultant de la liquidation judiciaire ou des fautes éventuellement commises par les dirigeants de la société Aristophil auxquelles Monsieur [N] et la SAS Invest 2X Conseils étaient étrangers. Il a considéré que si les défendeurs avaient fourni une information complète et loyale sur l'issue du contrat et son rendement, les demandeurs auraient peut-être renoncé à contracter mais auraient peut-être aussi contracté dans la mesure où la société Aristophil avait, jusqu'à la procédure collective, honoré les promesses de rachat avec les plus values envisagées et bénéficiait d'une réputation élogieuse. Il a en conséquence estimé que la perte de chance de ne pas contracter et de faire fructifier les sommes dans un autre placement, imputable à Monsieur [N] et à la SAS Invest 2X Conseils, devait être évaluée à 50% du capital, investi pour les contrats en indivision et à 30% du capital investi pour le contrat en pleine propriété.
Le tribunal a par ailleurs considéré que le préjudice moral de chacun des demandeurs était caractérisé par le fait d'avoir été trompé par des informations volontairement inexactes données par Monsieur [N] et/ou de la SAS Invest 2X Conseils.
S'agissant de la garantie de la société CNA Insurance Company Europe, le tribunal a écarté la notion de litige 'sériel', chaque réclamation constituant un sinistre particulier. Il a jugé que les litiges dans lesquels est mise en cause la responsabilité d'un professionnel à raison de manquement à ses obligations d'information et de conseil, lesquelles sont par nature spécifiques à chaque situation et individualisée selon les clients, ne pouvaient être considérés comme des litiges sériels.
Les premiers juges ont retenu que l'assureur était tenu à garantir les sinistres dans la limite d'un plafond global par année d'assurance applicable à tous ses assurés (et non d'un plafond spécifique à chacun d'eux), soit 2000000 euros, tous dommages confondus.
Ils ont constaté que la société CNA Insurance Company Europe ne justifiait pas d'une résiliation faite à son initiative dans les conditions de forme et de délai prévues aux conditions générales, et que de surcroît, suite au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire de la société Art Courtage en décembre 2014 et janvier 2015, seul le mandataire judiciaire pouvait prendre l'initiative d'une telle résiliation, ce dont il n'était pas justifié. Ils ont précisé que les sinistres à indemniser se rattachaient à l'année 2019 et que la société CNA Insurance Company Europe était tenue de garantir Monsieur [N] et la SAS Invest 2X Conseils des sommes mises à leur charge sous déduction de la franchise de 3000 euros par demandeur.
oOo
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 2 septembre 2022, la SAS Invest 2X Conseils a relevé appel de ce jugement. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG n°22/02014.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 15 septembre 2022, Monsieur [N] a relevé appel de ce jugement. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG n°22/02086.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 23 septembre 2022, Monsieur [M] et Monsieur [I] ont relevé appel de ce jugement. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG n° 22/02130.
Par ordonnances du 18 juillet 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 9 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [A] [M], Monsieur [E] [I], Madame [C] [R], Monsieur [J] [R], Monsieur [UJ] [R], Monsieur [Z] [K] et Madame [X] [F] demandent à la cour de :
- rejeter les appels principaux et incidents de Monsieur [Y] [N] et des sociétés Invest 2X Conseils et CNA Insurance Company (Europe),
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [A] [M] de ses demandes à l'encontre de Monsieur [Y] [N] concernant ses contrats des 22 décembre 2009, 21 décembre 2010 et 11 janvier 2013, 30 avril 2014 et débouté Monsieur [E] [I] de ses demandes concernant son contrat du 20 juin 2012,
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation au titre du préjudice de perte de chance de ne pas souscrire le produit Aristophil et de faire fructifier le capital Investi à hauteur de 50% pour les collections des consorts [M]-[I]-[R]-[K]-[F] et de 30% pour la collection en pleine-propriété de Monsieur [A] [M] et limité leur préjudice moral à 1000 euros,
- confirmer le jugement sur le principe de responsabilité des conseillers intermédiaires Monsieur [Y] [N] et Invest 2X Conseils,
Et statuant à nouveau,
- condamner Monsieur [Y] [N] à verser à Monsieur [A] [M] (au titre de ses quatre contrats) :
* A titre principal, la somme de 525000 euros de dommages et intérêts en réparation intégrale du préjudice financier, dont :
- 333000 euros au titre de son préjudice financier principal et 65000 euros au titre de son préjudice d'immobilisation du capital (police FN 1925 mobilisable),
- 117000 euros au titre de son préjudice financier principal et 10000 euros au titre de son préjudice d'immobilisation du capital (police FN 5989 mobilisable),
*A titre subsidiaire, la somme de 457500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier dont :
- 314500 euros au titre de son préjudice de perte de chance et 65000 euros au titre de son préjudice d'immobilisation du capital (police FN 1925 mobilisable),
- 68000 euros au titre de son préjudice de perte de chance et 10000 euros de préjudice d'immobilisation du capital (police FN 5989 mobilisable),
- condamner Monsieur [Y] [N] à verser à Monsieur [E] [I] (au titre de ses deux contrats) :
* A titre principal, la somme de 117000 euros de dommages et intérêts en réparation intégrale de son préjudice financier principal et la somme de 16000 euros au titre de son préjudice d'immobilisation du capital (police FN 5989),
* A titre subsidiaire, la somme de 110500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance et la somme de 16000 euros au titre de son préjudice d'immobilisation du capital (FN 5989 mobilisable),
- condamner in solidum Monsieur [Y] [N] et la société Invest 2X Conseils à verser à Madame [C] [R] (au titre de ses quatre premiers contrats) :
* A titre principal, la somme de 36000 euros de dommages et intérêts en réparation intégrale de son préjudice financier principal et la somme de 5000 euros au titre de son préjudice d'immobilisation du capital (police FN 1925 mobilisable),
* A titre subsidiaire, la somme de 34000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance et la somme de 5000 euros au titre de son préjudice d'immobilisation du capital (police FN 1925 mobilisable),
- condamner Monsieur [Y] [N] à verser à Madame [C] [R] (au titre de ses trois derniers contrats) :
* A titre principal, la somme de 32400 euros de dommages et intérêts en réparation intégrale de son préjudice financier principal et la somme de 5000 euros au titre de son préjudice d'immobilisation du capital (police FN 5989 mobilisable),
* A titre subsidiaire, la somme de 30600 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance et la somme de 5430 euros au titre de son préjudice d'immobilisation du capital (police FN 1925 mobilisable),
- condamner Monsieur [Y] [N] à verser à Monsieur [J] [R] (au titre de ses cinq contrats) :
* A titre principal, la somme de 83600 euros de dommages et intérêts en réparation intégrale du préjudice financier, dont :
- 38000 euros au titre de son préjudice financier principal et 7000 euros au titre de son préjudice d'immobilisation du capital (police FN 1925 mobilisable),
- 34600 euros au titre de son préjudice financier principal et 4000 euros au titre de son préjudice d'immobilisation du capital (police FN 5989 mobilisable),
*A titre subsidiaire, la somme de 79700 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance, dont :
- 36000 euros au titre de son préjudice financier principal et 7000 euros au titre de son préjudice d'immobilisation du capital (police FN 1925 mobilisable),
- 32700 euros au titre de son préjudice financier principal et 4000 euros au titre de son préjudice d'immobilisation du capital (police FN 5989 mobilisable),
- condamner Monsieur [Y] [N] à verser à Monsieur [UJ] [R] (au titre de son unique contrat prorogé) :
* A titre principal, la somme de 72000 euros de dommages et intérêts en réparation intégrale de son préjudice financier principal et la somme de 12000 euros au titre de son préjudice d'immobilisation du capital (police FN 5989 mobilisable),
* A titre subsidiaire, la somme de 68500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance et la somme de 12000 euros au titre de son préjudice d'immobilisation du capital (police FN 5989 mobilisable),
- condamner Monsieur [Y] [N] à verser à Monsieur [Z] [K] (au titre de son premier contrat et de ses deux contrats d'octobre et novembre 2011) :
* A titre principal, la somme de 76500 euros de dommages et intérêts en réparation intégrale de son préjudice financier principal et la somme de 14000 euros au titre de son préjudice d'immobilisation du capital (police FN 1925 mobilisable),
* A titre subsidiaire, la somme de 72250 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance et la somme de 14000 euros au titre de son préjudice d'immobilisation du capital (police FN 1925 mobilisable),
- condamner in solidum Monsieur [Y] [N] et la société Invest 2X Conseils à verser à Monsieur [Z] [K] (au titre de ses deux contrats de mars 2011) :
* A titre principal, la somme de 31500 euros de dommages et intérêts en réparation intégrale de son préjudice financier principal et la somme de 5000 euros au titre de son préjudice d'immobilisation du capital (police FN 1925 mobilisable),
* A titre subsidiaire, la somme de 29750 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance et la somme de 5000 euros au titre de son préjudice d'immobilisation du capital (police FN 1925 mobilisable),
- condamner Monsieur [Y] [N] à verser à Monsieur [Z] [K] (au titre de ses quatre derniers contrats) :
* A titre principal, la somme de 117000 euros de dommages et intérêts en réparation intégrale de son préjudice financier principal et la somme de 18000 euros au titre de son préjudice d'immobilisation du capital (police FN 5989 mobilisable),
* A titre subsidiaire, la somme de 110500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance et la somme de 18000 euros au titre de son préjudice d'immobilisation du capital (police FN 5989 mobilisable),
- condamner in solidum Monsieur [Y] [N] et la société Invest 2X Conseils à verser à Madame [X] [F] (au titre de ses trois contrats) :
* A titre principal, la somme de 162000 euros de dommages et intérêts en réparation intégrale de son préjudice financier principal et la somme de 16000 euros au titre de son préjudice d'immobilisation du capital (police FN 1925 mobilisable),
* A titre subsidiaire, la somme de 153000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance et la somme de 16000 euros au titre de son préjudice d'immobilisation du capital (police FN 1925 mobilisable),
- condamner Monsieur [Y] [N] à verser à Monsieur [A] [M], Monsieur [J] [R], et Monsieur [UJ] [R] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts chacun au titre de leur préjudice moral,
- condamner Monsieur [Y] [N] à verser à Monsieur [E] [I], la somme de 10000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
- condamner in solidum Monsieur [Y] [N] et la société Invest 2X Conseils à verser à Madame [C] [R], Monsieur [Z] [K], et Madame [X] [F] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts chacun au titre de leur préjudice moral,
- condamner la société CNA Insurance Company (Europe) à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [N] et de la société Invest 2X Conseils au titre des contrats concernés par la police d'assurance FN 1925,
- condamner la société CNA Insurance Company (Europe) à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [N] au titre des contrats concernés par la police d'assurance FN 5989,
- condamner in solidum Monsieur [Y] [N] et les sociétés Invest 2X Conseils et CNA Insurance Company (Europe) à verser aux consorts [M]-[I]-[R]-[K]-[F] la somme de 25000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner in solidum Monsieur [Y] [N] et les sociétés Invest 2X Conseils et CNA Insurance Company (Europe) aux entiers dépens d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 9 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] [N] demande à la cour, au visa des articles 9 et 122 du code de procédure civile, 1104 et 2224 du code civil, de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal le 12 juillet 2022 en ce qu'il a :
* mis hors de cause Monsieur [D] [P],
* débouté la CNA Insurance Company Europe et la SAS Invest 2X Conseils de leur exception de prescription,
* condamné Monsieur [Y] [N] à payer à Monsieur [A] [M] la somme de 15000 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
* condamné solidairement Monsieur [Y] [N] et la SAS Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [E] [I] la somme de 37500 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
* condamné solidairement Monsieur [Y] [N] et la SAS Invest 2X Conseils à payer à Madame [C] [R] la somme de 38000 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
* condamné Monsieur [Y] [N] à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 40513,75 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
* condamné Monsieur [Y] [N] à payer à Monsieur [UJ] [R] la somme de 40000 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
* condamné solidairement Monsieur [Y] [N] et la SAS Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 17500 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 1000 euros en réparation de son préjudice moral et condamné Monsieur [Y] [N] à lui payer la somme de 107500 euros en réparation de son préjudice économique,
* condamné solidairement Monsieur [Y] [N] et la SAS Invest 2X Conseils à payer à Madame [X] [F] la somme de 90000 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
* dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement avec capitalisation lorsqu'ils seront dus pour une année entière,
(...)
* condamné in solidum Monsieur [Y] [N], la SAS Invest 2X Conseils et la société CNA Insurance Company Europe à payer globalement à l'ensemble des demandeurs la somme de 6000 euros au titre de leurs frais de défense,
* condamné in solidum Monsieur [Y] [N], la SAS Invest 2X Conseils et la société CNA Insurance Company Europe aux dépens,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal le 12 juillet 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [A] [M] de ses demandes à l'encontre de Monsieur [Y] [N] concernant les contrats des 22 décembre 2009, 21 décembre 2010 et 11 janvier 2013 et débouté Monsieur [E] [I] de ses demandes à l'encontre de Monsieur [Y] [N] concernant le contrat du 20 juin 2012,
Et statuant à nouveau,
A titre principal, en cas de confirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal le 12 juillet 2022 sur le débouté des demandes de Monsieur [A] [M] relatives à la souscription des contrats des 22 décembre 2009, 21 décembre 2010 et 11 janvier 2013 et celui des demandes de Monsieur [E] [I] relatives à la souscription de son contrat du 20 juin 2012,
A titre liminaire :
- ordonner le retrait des débats des pièces des demandeurs n° 9-2 à 9-12,
A titre principal (cf. II.A.1) :
- mettre hors de cause Monsieur [Y] [N] au titre des demandes de Monsieur [A] [M] concernant le contrat du 2 janvier 2013,
- mettre hors de cause Monsieur [Y] [N] au titre des demandes de Monsieur [E] [I] au titre du contrat du 12 mai 2014,
- mettre hors de cause Monsieur [Y] [N] au titre des demandes de Monsieur [J] [R], Monsieur [UJ] [R], Madame [C] [R], Monsieur [Z] [K] et Madame [X] [F],
A titre subsidiaire (cf. II.A.2) :
- débouter Monsieur [E] [I] de ses demandes à l'encontre de Monsieur [Y] [N] concernant le contrat du 12 mai 2014,
- débouter Monsieur [J] [R], Monsieur [UJ] [R], Madame [C] [R], Monsieur [Z] [K], et Madame [X] [F] de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [Y] [N],
A titre infiniment subsidiaire (cf. II.A.3) :
- débouter Madame [X] [F] de ses demandes à l'encontre de Monsieur [Y] [N] concernant les contrats du 21 janvier 2010, du 17 mars 2010 et du 5 mai 2010,
- débouter Monsieur [J] [R] de ses demandes à l'encontre de Monsieur [Y] [N] concernant les contrats du 23 janvier 2010, du 25 mars 2011,
- débouter Madame [C] [R] de ses demandes à l'encontre de Monsieur [Y] [N] concernant les contrats du 24 novembre 2010, du 3 mars 2011, du 1er septembre 2011 et du 31 octobre 2011,
- débouter Monsieur [Z] [K] de ses demandes à l'encontre de Monsieur [Y] [N] concernant les contrats du 7 décembre 2010, du 23 mars 2011, du 31 octobre 2011 et du 24 novembre 2011,
- débouter Monsieur [UJ] [R] de ses demandes à l'encontre de Monsieur [Y] [N] concernant le contrat de décembre 2011,
Pour le surplus ou, le cas échéant, à titre très infiniment subsidiaire (cf. II.B) :
- déclarer irrecevable et prescrite l'action intentée par Monsieur [A] [M] au titre du contrat du 2 janvier 2013,
- déclarer irrecevable et prescrite l'action intentée par Monsieur [E] [I] au titre du contrat du 12 mai 2014,
- déclarer irrecevables et prescrites les actions intentées par Monsieur [J] [R], Monsieur [UJ] [R], Madame [C] [R], Monsieur [Z] [K] et Madame [X] [F] au titre de leurs contrats,
Sur le fond :
A titre principal :
- débouter Monsieur [A] [M] de ses demandes de dommages et intérêts concernant le contrat du 2 janvier 2013,
- débouter Monsieur [E] [I] de ses demandes de dommages et intérêts concernant le contrat du 12 mai 2014,
- débouter Monsieur [J] [R], Monsieur [UJ] [R], Madame [C] [R], Monsieur [Z] [K] et Madame [X] [F] de leurs demandes de dommages et intérêts concernant leurs contrats,
- débouter Monsieur [A] [M], Monsieur [E] [I], Monsieur [J] [R], Monsieur [UJ] [R], Madame [C] [R], Monsieur [Z] [K] et Madame [X] [F] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [A] [M], Monsieur [E] [I], Monsieur [J] [R], Monsieur [UJ] [R], Madame [C] [R], Monsieur [Z] [K] et Madame [X] [F] à payer, chacun, à Monsieur [Y] [N] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [A] [M], Monsieur [E] [I], Monsieur [J] [R], Monsieur [UJ] [R], Madame [C] [R], Monsieur [Z] [K] et Madame [X] [F] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
- condamner la société Invest 2X Conseils à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [Y] [N] en application du contrat de courtage du 1er décembre 2011,
- condamner la société CNA Insurance Company (Europe) à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [Y] [N] en application de la police d'assurance FN 1925,
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal le 12 juillet 2022 sur le débouté des demandes de Monsieur [A] [M] relatives à la souscription des contrats des 22 décembre 2009, 21 décembre 2010 et 11 janvier 2013 et celui des demandes de Monsieur [E] [I] relatives à la souscription de son contrat du 20 juin 2012,
A titre liminaire :
- ordonner le retrait des débats des pièces des demandeurs n° 9-2 à 9-12,
A titre principal (cf. II.A.1) :
- mettre hors de cause Monsieur [Y] [N] au titre des demandes de Monsieur [A] [M], Monsieur [E] [I], Monsieur [J] [R], Monsieur [UJ] [R], Madame [C] [R], Monsieur [Z] [K] et Madame [X] [F],
A titre subsidiaire (cf. II.A.2) :
- débouter Monsieur [A] [M] de ses demandes à l'encontre de Monsieur [Y] [N] concernant le contrat du 22 décembre 2009, 21 décembre 2010 et 11 janvier 2013,
- débouter Monsieur [E] [I], Monsieur [J] [R], Monsieur [UJ] [R], Madame [C] [R], Monsieur [Z] [K] et Madame [X] [F] de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [Y] [N],
A titre infiniment subsidiaire (cf. II.A.3) :
- débouter Monsieur [A] [M] de ses demandes à l'encontre de Monsieur [Y] [N] concernant les contrats du 22 décembre 2009 et du 21 décembre 2010,
- débouter Madame [X] [F] de ses demandes à l'encontre de Monsieur [Y] [N] concernant les contrats du 21 janvier 2010, du 17 mars 2010 et du 5 mai 2010,
- débouter Monsieur [J] [R] de ses demandes à l'encontre de Monsieur [Y] [N] concernant les contrats du 23 janvier 2010, du 25 mars 2011,
- débouter Madame [C] [R] de ses demandes à l'encontre de Monsieur [Y] [N] concernant les contrats du 24 novembre 2010, du 3 mars 2011, du 1er septembre 2011 et du 31 octobre 2011,
- débouter Monsieur [Z] [K] de ses demandes à l'encontre de Monsieur [Y] [N] concernant les contrats du 7 décembre 2010, du 23 mars 2011, du 31 octobre 2011 et du 24 novembre 2011,
- débouter Monsieur [UJ] [R] de ses demandes à l'encontre de Monsieur [Y] [N] concernant le contrat de décembre 2011,
Pour le surplus ou, le cas échéant, à titre très infiniment subsidiaire (cf. II.B) :
- déclarer irrecevables et prescrites les actions intentées par Monsieur [A] [M], Monsieur [E] [I], Monsieur [J] [R], Monsieur [UJ] [R], Madame [C] [R], Monsieur [Z] [K] et Madame [X] [F] au titre de leurs contrats,
Sur le fond :
-A titre principal :
- débouter Monsieur [A] [M], Monsieur [E] [I], Monsieur [J] [R], Monsieur [UJ] [R], Madame [C] [R], Monsieur [Z] [K] et Madame [X] [F] de leurs demandes de dommages et intérêts concernant leurs contrats,
- débouter Monsieur [A] [M], Monsieur [E] [I], Monsieur [J] [R], Monsieur [UJ] [R], Madame [C] [R], Monsieur [Z] [K] et Madame [X] [F] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [A] [M], Monsieur [E] [I], Monsieur [J] [R], Monsieur [UJ] [R], Madame [C] [R], Monsieur [Z] [K] et Madame [X] [F] à payer, chacun, à Monsieur [Y] [N] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [A] [M], Monsieur [E] [I], Monsieur [J] [R], Monsieur [UJ] [R], Madame [C] [R], Monsieur [Z] [K] et Madame [X] [F] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
- condamner la société Invest 2X Conseils à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [Y] [N] en application du contrat de courtage du 1er décembre 2011,
- condamner la société CNA Insurance Company (Europe) à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [Y] [N] en application de la police d'assurance FN 1925.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 25 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société CNA Insurance Company Limited et la société CNA Insurance Company (Europe) demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté la société CNA Insurance Company (Europe) et la société Invest 2X Conseils de leur exception de prescription,
* condamné Monsieur [N] à payer à Monsieur [A] [M] la somme de 15000 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
* condamné solidairement Monsieur [N] et la SAS Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [E] [I] la somme de 37500 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
* condamné solidairement Monsieur [N] et la SAS Invest 2X Conseils à payer à Madame [C] [R] la somme de 38000 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
* condamné Monsieur [N] à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 40513,75 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
* condamné Monsieur [N] à payer à Monsieur [UJ] [R] la somme de 40000 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
* condamné solidairement Monsieur [N] et la SAS Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 17500 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 1000 euros en réparation de son préjudice moral et Monsieur [N] à lui payer la somme de 107500 euros en réparation de son préjudice économique,
* condamné solidairement Monsieur [N] et la SAS Invest 2X Conseils à payer à Madame [X] [F] la somme de 90000 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
* dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement avec capitalisation lorsqu'ils seront dus pour une année entière,
* condamné la société CNA Insurance Company (Europe) à garantir Monsieur [N] et la société Invest 2X Conseils du paiement de ces sommes après application d'une franchise de 3000 euros par demandeur dans la limite du plafond de 2000000 euros applicable à toutes les condamnations prononcées au titre des réclamations au titre de la police n° FN 1925 au cours de l'année 2019,
* condamné in solidum Monsieur [N], la société Invest 2X Conseils et la société CNA Insurance Company (Europe) à payer globalement à l'ensemble des demandeurs la somme de 6000 euros au titre de leurs frais de défense,
Statuant de nouveau :
A titre liminaire :
- donner acte à la société CNA Insurance Company (Europe) de son intervention volontaire,
- la juger recevable et fondée,
- mettre hors de cause la société CNA Insurance Company Limited,
A titre principal :
- juger l'action des demandeurs prescrite,
- débouter les demandeurs de toutes leurs demandes,
A titre subsidiaire :
- juger que l'intervention de la société Invest 2X Conseils et/ou de Monsieur [N] n'est pas établie s'agissant :
' de l'investissement de Monsieur [A] [M] du 22 décembre 2019 au sein de l'indivision « [O] [V] »,
' de l'investissement de Madame [C] [R] du 3 décembre 2013 au sein de l'indivision « [L] [T] »,
' de l'investissement de Monsieur [J] [R] du 3 novembre 2013 au sein de l'indivision « [L] [T] »,
' de la demande de prorogation formulée par Monsieur [UJ] [R] au titre de son investissement au sein de l'indivision « l'Académie des grands peintres »,
' des investissements de Monsieur [Z] [K] du 7 décembre 2010 au sein de l'indivision
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