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CA Paris, 18 mars 2024, RG 24/01276


Vérifier : CA Paris, 18 mars 2024, RG 24/01276 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2024
Numéro
24/01276
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65f938f443e72700089abd6e

Texte de la décision

3,551 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 18 mars 2024

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/01276 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCNH

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mars 2024, à 14h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

INTIMÉ :

M. [B] [X], alias [W] [O]

né le 05 juillet 1996 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

ayant pour conseil en première instance, Me Ruben Garcia, avocats au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 17 mars 2024, à 14h01, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Meaux, le 17 mars 2024 à 14h15 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 mars 2024 à 16h41, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 17 mars 2024, faites par le parquet :

- vu l'absence de notification faite à Monsieur [B] [X], alias [W] [O],

- à Me Ruben Garcia, avocats au barreau de Paris à 16h46 et 17h06,

- et au conseil du préfet de Seine-et-Marne à 16h47 et 17h03,

- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [B] [X], alias [W] [O] du 18 mars 2024 à 09h00, 09h00 et 09h01, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Considérant qu'aux termes de l'article L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que Monsieur [B] [X], alias [W] [O] ne présente pas de garanties de représentation ;

Considérant qu'il ressort de la procédure que Monsieur [B] [X], alias [W] [O] n'a pas été avisé de l'appel suspensif interjeté par le procureur de la République, la demande d'effet suspensif de l'appel est donc irrégulière ;

Il convient en conséquence de rejeter la demande de suspension des effets de l'ordonnance entreprise ;

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, tendant à voir déclarer son appel suspensif,

INFORMONS Monsieur [B] [X], alias [W] [O], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 19 mars 2024, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 18 mars 2024

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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