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CA Pau, 18 mars 2024, RG 23/02836


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Date
18/03/2024
Numéro
23/02836
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
65f938f543e72700089abda0

Texte de la décision

3,234 caractères

CF/SH

Numéro 24/00943

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 18 mars 2024

Dossier : N° RG 23/02836 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVNB

Affaire :

[O] [V]

C/

[D] [C]

Cie d'assurance MACIF

CPAM

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Monsieur [O] [V]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté et assisté de Maître DIALLO, avocat au barreau de BAYONNE

APPELANT

ET :

Madame [D] [C]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Compagnie d'assurance MACIF

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentées et assistées de Maître LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX

CPAM

[Adresse 7]

[Localité 6]

INTIMEES

* * *

Vu le jugement du 6 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Dax dans un litige opposant Monsieur [O] [V] à la CPAM, Madame [D] [S] épouse [C] et la MACIF ;

Vu la déclaration d'appel formée le 24 octobre 2023 par le conseil de M. [O] [V] ;

Vu l'avis de caducité adressé par le greffe à l'appelant le 29 février 2024 sur le défaut de signification de conclusions de l'appelant à la CPAM non constituée,

Vu les observations du 8 mars 2024 du conseil de l'appelant,

Vu les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile,

MOTIFS

L'article 908 du code de procédure civile prévoit que, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 911 du code de procédure civile prévoit que sous les mêmes sanctions de l'article 905-2, 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces parties qui n'ont pas constitué avocat.

Il convient de relever que l'appelant avait jusqu'au 26 février 2024, le 24 février 2024 étant un samedi, pour signifier ses conclusions à la CPAM. À cette date, aucunes conclusions de sa part n'avaient été signifiées et la signification n'est intervenue que le 28 février 2024 soit hors délai.

Aussi, il y a lieu de prononcer la caducité partielle de l'appel de M. [O] [V] à l'égard de la CPAM.

PAR CES MOTIFS

Caroline Faure, magistrate chargée de la mise en état,

DÉCLARE CADUQUE partiellement la déclaration d'appel de M. [O] [V] à l'égard de la CPAM,

RAPPELLE que l'instance se poursuit contre Mme [D] [S]-[C] et la MACIF,

RENVOIE à la mise en état du 05 juin 2024,

RAPPELLE que cette ordonnance prononçant la caducité de l'appel ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique,

Fait à Pau, le 18 mars 2024

LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

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