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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 mars 2024, RG 23/03516


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Date
19/03/2024
Numéro
23/03516
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
65f9bf8c419bca6fe585c830

Texte de la décision

3,532 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03516 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPNO

NAC : 50B

JUGEMENT CIVIL DU 19 MARS 2024

DEMANDERESSE

S.A.R.L. LALJY DEUX CANONS
A l’enseigne VITO DEUX CANONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR

M. [X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté

Copie exécutoire délivrée le : 19.03.2024
CCC délivrée le :
à Me Rohan RAJABALY

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 Février 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 19 Mars 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire , du 19 Mars 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte exploit délivré le 11/10/2023, la SARL LALJY DEUX CANONS a assigné Monsieur [X] [K] devant ce Tribunal aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 12.970,53 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Rajabaly.

Elle expose que Mr [K] lui a remis deux chèques en paiement d'achats de carburants, qui sont revenus impayés.

Cité par un acte remis à sa personne , Monsieur [K] n’a pas constitué d’avocat.

L’affaire a été clôturée le 06/12/2023 et l'affaire a été mise en délibéré au 19/03/2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Il ressort des explications et des pièces produites par la demanderesse parmi lesquelles :

les attestations de rejet des chèques émis les 16/06/2023 et 30/06/2023 par Mr [K] d'un montant respectif de 6853,04 € et de 6117,49 €;les courriers de la CEPAC avisant la SARL LALJY DEUX CANONS du débit de son compte du montant des chèques revenus impayés pour défaut de provision,
il s'en déduit que Mr [K] reste devoir le montant des chèques revenus impayés pour lesquels il n'a fourni aucune explication et n'a pas constitué avocat bien qu'assigné à sa personne.

Il sera en conséquence condamné à payer à la SARL LALJY DEUX CANONS la somme demandée qui produira intérêts au taux légal à compter du jugement.

Succombant, Monsieur [K] sera condamné aux dépens et tenu de verser à la SARL LALJY DEUX CANONS la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [X] [K] à payer à la SARL LALJY DEUX CANONS la somme de 12.970,53 € qui produira intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ,

CONDAMNE Monsieur [X] [K] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître RAJABALY.

Le présent jugement a été signé par Patricia BERTRAND , Vice-Présidente, et par Isabelle SOUNDRON , Greffière.

La GreffièreLa Présidente

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