TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 mars 2024, RG 22/00904
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/00904 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F7YG
NAC : 52B
JUGEMENT CIVIL DU 19 MARS 2024
DEMANDERESSE
Mme [R] [S] épouse [X]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Michel LE BRAS, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR
M. [U] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 19.03.2024
CCC délivrée le :
à Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, Me Michel LE BRAS, Me Roberto OVA
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Février 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 19 Mars 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 19 Mars 2024 ,en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 1er juillet 1999 Madame [R] [S] a consenti à Monsieur [V] [T] un bail rural portant sur la parcelle cadastrée section AI [Cadastre 1] sise [Adresse 4] à [Localité 6]. Le 23 juin 2020 les parties ont résilié amiablement le contrat de bail rural.
Exposant que [U] [T], fils du preneur, s’est approprié sans droit ni titre le terrain agricole Madame [S], par exploit d’huissier du 30 mars 2022, l’a fait citer devant le tribunal de céans en expulsion.
Par conclusions d’incident du 9 septembre 2022 Monsieur [U] [T] a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes de Madame [S] pour défaut de qualité à agir. Par ordonnance rendue le 04 juillet 2023 le juge de la mise en état a rejeté l'incident et renvoyé l'affaire à la mise en état.
Madame [S] n'a pas conclu après son assignation.
Le 09 octobre 2023 une injonction de conclure pour l'audience de mise en état du 11 décembre 2023, a été délivrée au défendeur. Par message RPVA du 08 décembre 2023, le conseil du défendeur a demandé un ultime renvoi pour conclure que lui a refusé par le juge de la mise en état qui a prononcé la clôture de l'affaire le 11 décembre 2023 et fixé le délibéré au 19 mars 2024.
Par ordonnance rendue le 22 janvier 2024 le juge de la mise en état a rejeté la demande en révocation de l'ordonnance de clôture rendue présentée par le conseil du défendeur, aux motifs que celui-ci a bénéficié d'un délai de 19 mois pour conclure au fond et notamment d'un délai de 5 mois depuis l'ordonnance d'incident et de deux mois depuis l'injonction de conclure qui lui a été vainement adressée.
C'est en cet état que se présente cette affaire.
MOTIFS
Il ressort des pièces et des explications produites que par acte sous-seing privé du 1er juillet 1999 Madame [R] [S] épouse [X] a consenti à Monsieur [V] [T] un bail rural portant sur la parcelle cadastrée section AI [Cadastre 1], [Adresse 4] à [Localité 6] ; que le 23 juin 2020 les parties ont résilié amiablement le contrat de bail rural ; qu'en dépit cela, Monsieur [U] [T] fils du preneur, s’est approprié sans droit ni titre le terrain agricole de Madame [X] qui produit un constat d’huissier du 3 septembre 2021 qui révèle que Monsieur [U] [T] occupe bien sa parcelle ; qu'il a d'ailleurs déposé une demande d’autorisation d’exploiter la parcelle litigieuse en juin 2022 et lui a adressé un chèque du 5 décembre 2021 au titre du règlement du fermage.
Il s'en déduit que le défendeur, qui n'a pas conclu au fond, occupe illégalement la parcelle de la requérante qui est ainsi fondée à obtenir son expulsion.
Vu ce qui précède, Monsieur [U] [T] sera également condamné à payer à Madame [X] une indemnité mensuelle d’occupation de 125 euros jusqu’à son départ effectif de la parcelle.
Succombant, Monsieur [U] [T] sera condamné aux dépens, et tenu de verser à Madame [X] la somme de 2.500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il est rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [U] [T] et de tous les occupants de son chef de la parcelle cadastrée section AI [Cadastre 1] sise [Adresse 4] - à [Localité 6] ;
DIT qu’au besoin, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion avec l’assistance d’un serrurier et de la Force Publique ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] à payer à Madame [R] [S] épouse [X] une indemnité mensuelle d’occupation de 125 € jusqu’à son départ effectif de la parcelle, caractérisé par la libération effective des lieux vides de tout meubles ou autres ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] à payer à Madame [R] [S] épouse [X] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] aux entiers dépens de l’instance.
La GreffièreLa Juge
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