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TJ Bobigny, 19 mars 2024, RG 24/02002


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Date
19/03/2024
Numéro
24/02002
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
65f9e05b419bca6fe58788cf

Texte de la décision

5,874 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/02002 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y76L
MINUTE: 24/559

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [R] [Z]
né le 27 Janvier 1998 à
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER, demeurant [Adresse 4]

présent assisté de Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [P] [H]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 mars 2024

Le 08 mars 2024, la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [Z].

Depuis cette date, Monsieur [R] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.

Le 14 mars 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [Z].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 mars 2024.

A l’audience du 19 mars 2024, Me Charlotte DINGA ATIPO, conseil de Monsieur [R] [Z], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [R] [Z] a été hospitalisé sur demande d’un tiers (mère) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice de l’établissement en date du 08 mars 2024, alors qu’il avait été conduit aux urgences par la police après avoir été interpellé pour des troubles du comportement sur la voie publique. A son arrivée au service d’urgences, il était impossible d’avoir un échange avec lui. Il présentait une opposition totale, refusait qu’on le touche et ne répondait à aucune question. Il présentait un état psychotique aigu dans le cadre d’une pathologie schizoaffective connue, dans un contexte de rupture de traitement et de consommation de stupéfiants.

Il ressort des pièces du dossier que le patient est placé à l’isolement depuis son admission en soins psychiatriques.

L’avis motivé en date du 13 mars 2024 mentionne que le patient présente actuellement une stabilité comportementale. Cependant, il demeure imprévisible. Il est possible d’établir un contact avec lui. Son humeur semble détendue et son discours cohérent. Il est à noter la présence d’un délire de persécution centré sur sa famille, caractérisé par un mécanisme interprétatif et une adhésion totale à ce délire. Il mentionne avoir consommé des substances toxiques. Il semble nier ses troubles du comportement et son adhésion aux soins reste fragile.

Il ressort du certificat de situation établi par l’établissement en date du 19 mars 2024 que l’état de santé du patient ne lui permet pas de se présenter devant le juge des libertés et de la détention (agitation, patient placé en chambre d’isolement, risque de fugue).

Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent pas être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [R] [Z] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant son maintien en hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [Z].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [Z],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 19 mars 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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