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TJ Lille, 19 mars 2024, RG 23/01297


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Date
19/03/2024
Numéro
23/01297
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
65f9e2b5419bca6fe5879bf9

Texte de la décision

2,832 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 23/01297 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPNA
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 19 MARS 2024

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. FRUNSHOPPING [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

S.A.R.L. ETOILE D’OR [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Réza-jean NASSIRI, avocat au barreau de LILLE

M. [Y] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Réza-jean NASSIRI, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 05 Mars 2024

ORDONNANCE du 19 Mars 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par acte du 20 septembre 2023, la SASU FRUNSHOPPING [Localité 5] a fait assigner la SARL ETOILE d’OR [Localité 5] et [Y] [D] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, en paiement à titre provisionnel de diverses sommes et une indemnité pour frais irrépétibles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2023 et successivement renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 05 mars 2024.

A cette date, les avocats des parties ont sollicité l’homologation de l’accord intervenu entre les parties.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dispositions des articles 1565 et suivants du code de procédure civile

Les parties au litige sont parvenues à un accord dont elles sollicitent l’homologation judiciaire afin de lui conférer force exécutoire.
Il convient de faire droit à la demande.

La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Constate l’accord transactionnel intervenu entre les parties le 05 mars 2024,

Homologuons le protocole d’accord transactionnel et lui conférons force exécutoire,

Disons que le protocole d’accord sera annexé à la minute de la décision ;

Laissons les dépens de l’instance, à charge de chacune des parties conformément au protocole,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Carine GILLET

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