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TJ Lille, 15 mars 2024, RG 22/04170


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Date
15/03/2024
Numéro
22/04170
Chambre
Chambre 01
Type
Autre
Id
65f9e2b7419bca6fe5879c2c

Texte de la décision

6,153 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 22/04170 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WGWI

JUGEMENT DU 15 MARS 2024

DEMANDERESSE:

Mme [B] [N] [F] épouse [J]
se disant née le 12/01/1982 à [Localité 3] ( République démocratique du Congo)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Sanjay NAVY, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Magda EL HAITEM, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Madame Le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de LILLE.
PALAIS DE JUSTICE
[Adresse 1]
[Adresse 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne BEAUVAIS,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Marie TERRIER,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Février 2023.

A l’audience en chambre du conseil du 12 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Mars 2024.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Mars 2024 par Marie TERRIER, Présidente, pour la présidente empêchée Anne BEAUVAIS, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le chef du bureau des déclarations de nationalité pour le ministère de l’intérieur a notifié, le 10 février 2022, à Mme [B] [N] [F], se disant née le 12/01/82 à [Localité 3] en République démocratique du Congo, un refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité qu’elle avait formée le 14 juin 2021 et qui avait été enregistrée le 19 octobre 2021, sur le fondement des dispositions de l’article 21-2 du Code civil, au motif qu’elle a produit un acte de naissance n°6842 dressé le 10/11/20 suite au jugement supplétif d’acte de naissance N°RPNC 8970/XXII du 2/11/20 du tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema, alors que lors du dépôt de son dossier de mariage du 4/08/2007 à [Localité 4], elle avait produit un acte de naissance n°5598 dressé le 7/08/19 suivant jugement supplétif RPNC 5256/XV du 12/06/19 du même tribunal ; qu’étant en possession de deux actes de naissance, aucun d’eux n’a de force probante au sens de l’article 47 du code civil.

Par acte d’huissier en date du 16 juin 2022, Mme [B] [N] [F] a fait assigner Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille devant le tribunal de céans afin de voir contester cette décision et dire qu’elle est française.

Le Ministère de la justice a délivré le récépissé prévu à l’article 1043 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 7 novembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus ample de ses moyens, Mme [N] [F] demande au tribunal de :

au visa des article 21-2, 47 et 99-1 du Code civil,

- dire qu’elle est française ;

- ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française ;

- ordonner la mention du jugement conformément à l’article 28 du Code civil ;

- condamner le ministère public à lui payer la somme de 2000 euros pour ses frais irrépétibles, et aux dépens.

Elle expose qu’afin de remédier à de nombreuses erreurs matérielles sur son acte de mariage, elle a entamé des démarches auprès de la mairie de [Localité 4] et a obtenu, à la demande de cette dernière, le 7 août 2019 l’acte de naissance n°5598 ; que cet acte comportant lui-même des erreurs matérielles, en ce qu’il ne précisait pas le domicile des parents et comportait mention erronée quant au lieu de naissance de sa mère, en sorte que légalisation lui a été refusée par l’ambassade le 16 mars 2020 ; qu’en suite de quoi elle a effectué une nouvelle demande d’acte de naissance auprès des autorités guinéennes qui lui ont communiqué un acte de naissance n°6842 exempt de toute erreur qui a ainsi été légalisé.

Elle soutient qu’elle vit en France depuis 1988, est mariée avec M. [J] et a donné naissance à 6 enfants, tous de nationalité française ; qu’elle n’a jamais résidé au Congo ; que le seul fait d’avoir présenté un acte de naissance comportant des erreurs purement matérielles sans aucune erreur sur les éléments déterminants de son identité ne saurait faire obstacle à sa déclaration de nationalité.

Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 31 août 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus ample de ses moyens, le ministère public demande au tribunal de :

- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré;

- débouter l’intéressée de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, et constater l'extranéité de l'intéressée ;

- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Il fait valoir que l’intéressée produit deux actes de naissance, chacun comportant des incohérences, irrégulièrement légalisés, et surtout qui sont distincts, résultant chacun d’un jugement supplétif différent, non versés aux débats, alors que nul ne peut être titulaire de deux actes de naissance distincts. Il ajoute que son livret de famille évoque un troisième acte de naissance qui aurait été dressé en 1982. Il soutient que si le texte impose une communauté de vie, l’acte de naissance n°6842 mentionne qu’elle réside à [Localité 3].

Après échange de conclusions, la clôture de l’instruction a été ordonnée à la date du 20 février 2023 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 12 décembre 2023.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Mme [B] [N] [F] de ses demandes ;

DIT que Mme [B] [N] [F], se disant née le 12/01/1982 à [Localité 3] en République démocratique du Congo n’est pas française ;

ORDONNE les mentions prévues à l’article 28 du Code civil ;

CONDAMNE Mme [B] [N] [F] aux dépens.

LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

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