TJ Lille, 19 mars 2024, RG 24/00598
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 19 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00598 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFAN - M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [L]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [J] [K]
DEFENDEUR :
M. [I] [L]
Assisté de Maître Anissa CHERFI YONIS, avocat commis d’office
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Irrégularité de l’interpellation
- Impossibilité de l’intéressé d’appeler sa famille durant la garde à vue
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je suis un garçon irrespectueux, je n’ai pas outragé les forces de l’ordre ni la veille, ni lors de l’interpellation”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00598 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFAN
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17/03/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 18/03/2024 reçue et enregistrée le 18/03/2024 à 08h49 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [J] [K] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [I] [L]
né le 03 Mai 2001 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Italienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Anissa CHERFI YONIS, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 17 mars 2024, notifiée le même jour à 12 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [I] [L], né le 03 mai 2001 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité italienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 18 mars 2024, reçue le même jour à 08 heures 49, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [I] [L] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’irrégularité de l’interpellation de l’intéressé, en l’absence de suspicion de commission d’infraction alors que la description de l’auteur des outrages est pour le moins peu détaillée
-l’absence de communication avec un tiers malgré sa demande au cours de la garde à vue
Le représentant de l’administration rappelle la situation administrative de l’intéressé, l’existence de précédentes mesures d’éloignement et l’absence de passeport. Il estime que l’interpellation n’est pas irrégulière puisque plusieurs fonctionnaires ont déposé plainte et que l’intéressé correspondait au signalement de l’auteur des faits reprochés. Aucune observation n’a été effectuée par l’avocat présent en garde à vue.
Monsieur [I] [L] explique qu’il est respectueux, qu’il n’a jamais outragé les policiers et qu’il n’a pas compris son interpellation.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’interpellation de l’intéressé
Il ressort du procès-verbal d’interpellation établi le 16 mars 2024 à 15 heures 50 que des policiers en patrouille de passage [Adresse 5] à [Localité 4] reconnaissent formellement un individu les ayant outragés la veille. Ils précisent que ce dernier se trouve systématiquement sur ce secteur et intervient fréquemment dans leurs contrôles et interventions. Ils ajoutent que l’individu prend la fuite à leur vue avant d’être interpellé et de renouveller par ailleurs ces outrages au moment de son menottage.
Il se déduit de ces éléments, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que Monsieur [I] [L] a été interpellé puis placé en garde à vue suite à des suspicions de commission d’outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique, suspicions qui résultent de la reconnaissance formelle de l’intéressé par les agents de police victime des faits datant de la veille. Dès lors, aucune irrégularité n’a été commise dans l’interpellation de Monsieur [I] [L].
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de communication avec un tiers malgré la demande du gardé à vue
L’article 63-1 du code de procédure pénale prévoit notamment la notificationdu droit pour la personne gardée à vue de faire prévenir un proche ou son employeur et de communiquer avec ces personnes conformément à l’article 63-2 du code de procédure pénale.
Il résulte du procès-verbal de notification du placement en garde à vue et des droits afférents établi le 16 mars 2024 à 16 heures 37, lequel fait foi jusqu’à preuve du contraire, que ce droit a été notifié à l’intéressé et que ce dernier a explicitement indiqué ne pas vouloir en faire usage.
En l’absence d’irrégularité commise, ce moyen sera donc rejeté.
Une demande de routing ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire ont été effectuées le 18 mars 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [I] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Fait à LILLE, le 19 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00598 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFAN -
M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 19 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [I] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
LE GREFFIER L’AVOCAT
RÉCÉPISSÉ
M. [I] [L]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 19 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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