TJ Lille, 19 mars 2024, RG 24/00595
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 19 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00595 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFAH - M. LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE / M. [P] [W]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
PARTIES :
M. [P] [W]
Assisté de Maître Brigitte KARILA, avocat commis d’office
M. LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Représenté par M. [B] [T]
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : “ Je suis franco-marocain”
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat abandonne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et soulève les moyens suivants :
- insuffisante motivation en fait
- erreur de fait
- erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
- erreur d’appréciation eu égard à la menace à l’ordre public
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Avis au procureur de la république tardif concernant la garde à vue
- Durée excessive de la garde à vue
Demande d’assignation à résidence de l’intéressé
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je me suis pas rendu compte de la gravité de mes propos, je demande pardon pour tout ce que j’ai écrit. Mon pays c’est la France, j’ai aucun membre de la famille au Maroc, je suis né et j’ai grandi ici, j’ai une pièce d’identité française. Je demande pardon à la France, j’étais dans mon délire, je regrette, je suis revenu pour être à côté de ma mère qui est malade. Je suis menacé à [Localité 1]. Je vous demande de me libérer, je mange pas bien au CRA, je suis fatigué”.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00595 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFAH
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17/03/2024 par M. LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ;
Vu la requête de M. [P] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 mars 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 19 mars 2024 à 17h37 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 18/03/2024 reçue et enregistrée le 18/03/2024 à 15h45 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [B] [T] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [P] [W]
né le 18 Février 2000 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Brigitte KARILA, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 17 mars 2024, notifiée le même jour à 12 heures 50, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [P] [W], né le 18 février 2000 à [Localité 1] (FRANCE), de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 18 mars 2024, reçue le même jour à 17 heures 37, Monsieur [P] [W] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [P] [W] soutient les moyens suivants :
-l’insuffisance de motivation en fait
-l’erreur de fait
-l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
-l’erreur d’appréciation au regard de la menace pour l’ordre public
Le représentant de l’administration indique que l’intéressé est bien de nationalité marocaine et qu’il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion suite à des propos tenus sur les réseaux sociaux. L’avis de réception de la notification de l’arrêté a bien été réceptionné mais non réclamé. Il estime que la domiciliation n’est pas effective et permanente. Il rappelle que l’intéressé est revenu sur le territoire français. L’arrêté d’expulsion n’a pas été exécuté.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 18 mars 2024, reçue le même jour à 08 heures 49, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [P] [W] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-la violation de l’article 63 du code de procédure pénale, en ce que l’avis au procureur de la République est tardif
-la durée excessive de la garde à vue, en ce que la prolongation de la garde à vue a été motivée par l’attente de la décision préfectorale et qu’il n’y a eu aucun acte d’enquête réalisé pendant ce laps de temps
A titre subsidiaire, il est sollicité une assignation à résidence au domicile déclaré en procédure, puisque l’intéressé a remis son passeport.
Le représentant de l’administration explique que la notification des droits en garde à vue a été effectuée et estime que l’avis au ministère public n’est pas tardif. Sur la prolongation de la garde à vue, il estime qu’elle n’est pas excessive en ce que l’arrêté de placement en rétention a été notifié rapidement. Il rappelle les diligences de l’administration.
Monsieur [P] [W] indique qu’il est franco-marocain. Il explique qu’il ne s’est pas rendu compte de la gravité de ses commentaires sur les réseaux sociaux et s’en excuse. Il indique que son pays est la FRANCE et qu’il n’y a pas d’autre pays pour lui. Il est revenu en FRANCE pour être au plus près de sa mère qui est malade. Il ajoute qu’il fait le Ramadan et qu’il ne mange pas bien au centre.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation en fait, l’erreur de fait et l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Au soutien de son recours, Monsieur [P] [W] indique que l’ensemble de sa famille vit en FRANCE, qu’il n’a jamais été condamné et n’a fait l’objet que de signalements pour des propos qu’il regrette, qu’il dispose d’une adresse stable chez son grand-père à [Localité 1] dont l’administration connaît l’existence, que son passeport a été remis à l’occasion de son interpellation.
Dans sa décision, l’administration évoque la situation de l’intéressé qui a vécu au MAROC entre ses six et ses 16 ans avant de revenir en FRANCE puis d’en repartir à compter de juin 2022, indique qu’il est célibataire, sans enfant, et ne justifie pas d’une insertion professionnelle et sociale en FRANCE. Il est indiqué qu’il est pourvu d’un passeport, qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives puisqu’il a explicitement exprimé son souhait de ne pas se conformer à l’arrêté d’expulsion et ne justifie pas de son adresse. Il est souligné qu’il représente une menace pour l’ordre public au regard des éléments évoqués dans l’arrêté d’expulsion, à savoir un soutien affiché sur les réseaux sociaux aux jihadistes et aux auteurs d’attentats terroristes, des menaces de mort à l’encontre d’un gérant de bar à [Localité 1] et de l’évocation de son intention de faire le jihad et de rejoindre des combattants.
En l’espèce, Monsieur [P] [W] a été contrôlé à son arrivée à l’aéroport de [Localité 4] et a été placé en garde à vue au regard du non respect de l’arrêté d’expulsion dont il a fait l’objet le 2 janvier 2024. Au cours de son audition, il a déclaré son adresse à [Localité 1], être sans profession, célibataire et sans enfant à charge. Il a indiqué avoir quitté la FRANCE depuis juin 2022, ne pas avoir été informé de l’arrêté d’expulsion qu’il estimait injuste puisque fondé uniquement sur des commentaires qu’il avait fait. Il a évoqué une convocation au tribunal en 2023 mais n’en a pas connu les suites car il se trouvait au MAROC. Il a évoqué la présence de sa famille en FRANCE et indiqué qu’il refuserait d’en partir sur décision du préfet.
Il ressort par ailleurs de la procédure que la notification de l’arrêté d’expulsion à l’adresse connue de l’administration, qui est différente de celle revendiquée par l’intéressé, n’a pu être réalisée à personne puisque le courrier recommandé n’a pas été réclamé. Des propres déclarations de l’intéressé et de son oncle contacté au cours de la garde à vue, Monsieur [P] [W] avait quitté la FRANCE depuis juin 2022. Il en résulte que contrairement à ce qu’il indique dans son recours, il ne dispose pas d’une adresse stable, en tout cas à laquelle il peut être touché par des convocations, et il doit être souligné que les pièces produites l’ont été postérieurement à la prise de décision administrative alors qu’il avait fait la demande de contacter sa mère pendant la garde à vue. Dès lors, l’administration n’a pas commis d’erreur de fait ou sur les garanties de représentation de l’intéressé et a suffisamment motivé sa décision, étant précisé que par ailleurs Monsieur [P] [W] a expressément manifesté son intention de ne pas se conformer à l’arrêté d’expulsion.
Ces moyens seront donc rejetés.
Sur le moyen tiré de l’erreur sur la menace pour l’ordre public
Monsieur [P] [W] indique dans son recours qu’il n’a jamais été condamné, qu’il n’a jamais fait l’objet que de signalements concernant des commentaires qu’il aurait faits. Il est souligné à l’audience qu’il n’y pas d’autres éléments porduits dans le dossier autre que l’arrêté d’expulsion.
Dans sa décision, le préfet résume les motifs ayant conduit à l’édiction d’un arrêté d’expulsion, à savoir un soutien affiché sur les réseaux sociaux aux jihadistes et aux auteurs d’attentats terroristes, des menaces de mort à l’encontre d’un gérant de bar à [Localité 1] et de l’évocation de son intention de faire le jihad et de rejoindre des combattants. L’arrêté d’expulsion détaille les différents éléments d’alerte concernant des publications effectuées par l’intéressé, que ce dernier ne semble pas contester dans son audition mais qu’il qualifie de simples “commentaires”, ainsi que des propos tenus lors d’un entretien administratif en date du 27 octobre 2021. Il soutient qu’il n’a jamais fait l’objet de poursuites et n’avoir pas été informé de l’arrêté d’expulsion alors qu’il évoque avoir été convoqué en 2023 au tribunal sans en connaître les suites et que l’arrêté d’expulsion fait mention d’un courriel envoyé par l’intéressé le 12 novembre 2023 confirmant la réception du bulletin de notification d’engagement d’une procédure d’expulsion et indiquant son impossibilité de se présenter à la commission. Au regard des éléments détaillés dont a fait part l’administration sur la menace à l’ordre public, de la soustraction de l’intéressé aux différentes convocations dont il a pu faire l’objet, aucune erreur n’a été commise sur l’appréciation de la menace représentée par l’intéressé.
Ce moyen sera donc rejeté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 63 du code de procédure pénale du fait de la tardiveté de l’avis au procureur de la République
L’article 63 du code de procédure pénale prévoit que le procureur de la République est avisé par tout moyen du placement en garde à vue dès le début de la mesure.
En l’espèce, Monsieur [P] [W] a été interpellé à 10 heures 50 à l’aéroport de [Localité 4] puis conduit devant un officier de police judiciaire qui lui notifiait son placement en garde à vue à 11 heures 05. Le procureur de la République était avisé à 11 heures 16 de la mesure. Aucun retard ne saurait être constaté dans ces conditions.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de la durée excessive de la garde à vue
Monsieur [P] [W] a été placé en garde à vue le 16 mars 2024 à 10 heures 50 et la mesure a été levée le 17 mars 2024 à 13 heures 30 minutes après prolongation autorisée par le procureur de la République. La mesure n’a donc pas excédé la durée légale et le juge des libertés et de la détention n’a pas vocation à contrôler la direction d’enquête exercée par le ministère public, magistrat sous l’égide duquel la mesure de garde à vue s’exerce. Il sera souligné par ailleurs que la garde à vue de l’intéressé concernait l’infraction de pénétration non autorisée sur le territoire français après une décision d’expulsion et que la prolongation de la garde à vue autorisée pour vérification de la situation administrative de l’intéressé, en lien direct avec les fatis reprochés, n’apparaît pas dénuée de fondement dans ce contexte.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence
Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.”
En l’espèce, si Monsieur [P] [W] a effectivement remis son passeport, il sera renvoyé aux arguments développés ci dessus concernant les garanties de représentation et la menace à l’ordre public liées à l’intéressé pour estimer qu’il ne peut être fait droit à la demande d’assignation à résidence.
Une demande de routing a été effectuée le 18 mars 2024, l’intéressé étant en possession de son passeport. Sa situation personnelle, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/596 au dossier n° N° RG 24/00595 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFAH ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [P] [W] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [P] [W] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 19/03/2024 à 12h50
REJETONS la demande d’assignation à résidence de M. [P] [W]
Fait à LILLE, le 19 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00595 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFAH -
M. LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE / M. [P] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 19 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [P] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
LE GREFFIER L’AVOCAT
Par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [P] [W]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 19 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.