Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source hf_dump

TJ Lille, 19 mars 2024, RG 24/00597


Vérifier : TJ Lille, 19 mars 2024, RG 24/00597 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2024
Numéro
24/00597
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
65f9e2f0419bca6fe5879d15

Texte de la décision

12,536 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 19 Mars 2024

DOSSIER : N° RG 24/00597 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFAM - M. LA PREFETE DE L’OISE / M. [V] [G]

MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

DEMANDEUR :
M. LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par M. [W] [L]

DEFENDEUR :
M. [V] [G]
Assisté de Maître Anissa CHERFI YONIS avocat commis d’office,
En présence de Mme [R] [B] interprète en langue turque ,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé a décliné son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - Il est indiqué que de 09h45 à 11h45, il est placé en retenue, or il n’y a pas de notification des droits
- Interprétariat : un document indique que l’interprète est arrivée à 15h45 or, l’ensemble des procès-verbaux avant cette heure comporte une signature de l’interprète. En conséquence, la notification des droits n’a pu être faite à son encontre.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’ai quitté l’Azerbadjian car mes droits étaient humiliés et en France c’est le pays des droits de l’homme. J’avais des choix d’aller dans différents pays mais la France est un pays des droits de l’homme. Malheureusement, je n’avais même pas une possibilité de me présenter dans un tribunal, de présenter tout ce que je veux dire devant un juge, j’ai eu directement une OQTF. J’ai fait une erreur, j’ai utilisé une fausse carte pour travailler. J’ai pas envie en Azerbaidjan car c’est difficile. Je n’ai jamais commis d’infraction, j’ai jamais été en prison. Je suis au CRA avec des personnes condamnées, je me sens mal, je suis désolé. Vous êtes respectueuse tout comme la France, je souhaite avoir une chance pour réparer mes erreurs et me laisser partir libre. J’ai tout préparé si ça intéresse un tribunal, pour prouver ma persécution dans mon pays”.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 24/00597 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFAM

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16/03/2024 par M. LA PREFETE DE L’OISE;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 17/03/2024 reçue et enregistrée le 17/03/2024 à 16h08 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [W] [L] , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [V] [G]
né le 12 Mai 1997 à [Localité 1] (AZERBZAIDJAN)
de nationalité Azerbaïdjanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Anissa CHERFI YONIS avocat commis d’office,
En présence de Mme [R] [B] interprète en langue turque

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 16 mars 2024 notifiée le même jour à 12 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [V] [G], né le 12 mai 1997 à [Localité 1] (AZERBAIDJAN), de nationalité azerbaïdjanaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 17 mars 2024, reçue le même jour à 16 heures 08, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le conseil de Monsieur [V] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :

-l’absence de notification de droits entre l’interpellation à 09h45 et 11h55, alors qu’il est indiqué que la personne se trouvait en retenue
-l’irrégularité tiré du recours à l’interprétariat, en ce qu’il est indiqué que l’interprète arrive à 15 heures 45 mais que l’ensemble des procès-verbaux antérieurs à cet horaire comportent la signature de l’interprète, de sorte qu’il n’est pas établi que la notification des droits ait été effectuée dans une langue comprise par l’intéressé

Le représentant de l’administration rappelle la situation administrative de l’intéressé et de la possession de faux document d’identité bulgare. Il souligne que les droits ont été notifiés à 11 heures 55, qu’il y a eu plusieurs réquisitions à interprète, qu’il a bénéficié d’un avocat et d’un interprète.

Monsieur [V] [G] indique qu’il a quitté son pays car ses droits n’ont pas été respectés et il a voulu venir en FRANCE pour avoir accès à ses droits. Il a choisi la FRANCE car elle respecte les droits de l’Homme. Il n’a pas été entendu avant de se voir notifier l’OQTF. Il admet avoir utilisé une fasse carte pour travailler et le regrette. Il ne veut pas retourner dans son pays. Il n’a jamais commis d’infraction et n’a jamais été condamné. Il souhaite avoir une chance pour réparer son erreur et s’intégrer dans la société française.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l’absence de notification de droits entre l’interpellation et le placement en garde à vue de l’intéressé

Il ressort du procès-verbal de vérification d’identité que les gendarmes procèdent à un contrôle d’identité le 09 mars 2024 à 09 heures 45 concernant un individu se présentant sous l’identité de [V] [G] né en AZERBAIDJAN et produisant lors du contrôle une carte d’identité bulgare reprenant [Localité 4] comme lieu de naissance.

Au regard des questionnements sur l’authenticité du document d’identité, l’intéressé est conduit à la gendarmerie aux fins de vérification d’identité selon les dispositions de l’article 78-3 du code de procédure pénale qui prévoient qu’une personne se trouvant dans l’impossibilité de justifier de son identité peut être retenu sur place ou dans le local de police où il est conduit aux fins de vérifications de son identité pendant un délai n’excédant pas quatre heures. Contrairement à ce qui est indiqué par le conseil de l’intéressé, Monsieur [V] [G] s’est vu notifier les droits prévus à l’article 78-3 du code de procédure pénale. Des vérifications ont été entreprises, qui n’ont pas excédé le délai légal puis, au regard des conclusions sur la contrefaçon du document d’identité, Monsieur [V] [G] s’est vu notifier son placement en garde à vue à 11 heures 55, au regard des suspicions liées à l’usage et à la détention de faux document administratif. Le début de la mesure de garde à vue a été fixée à 09 heures 45, moment de la privation de liberté de l’intéressé.

Dès lors, aucune irrégularité n’a été commise, la privation de liberté de Monsieur [V] [G] s’est appuyée sur des fondements légaux et s’est accompagnée de la notification des droits afférents à chacune des mesures prises à son encontre.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur le moyen tiré de l’irrégularité du recours à l’interprétariat

Il doit être souligné que, comme autorisé par le code de procédure pénale, la notification du placement en garde à vue, d’exercice des droits et de déroulement de la mesure a été reprise dans un seul et unique procès-verbal qui détaille chronologiquement ces différentes opérations et qui est signé à la fin de la procédure par l’officier de police judiciaire, la personne gardée à vue et le cas échéant l’interprète. Dès lors, si l’interprète est arrivé effectivement physiquement à 15 heures 45, afin d’assurer la traduction en présentiel des entretiens avocats et des auditions de Monsieur [V] [G], il ne peut être déduit de la présence de la signature de l’ensemble du procès-verbal récapitulatif qu’une irrégularité ait été commise et que l’intéressé n’ait pas eu accès à l’esnsemble des informations nécessaires dans une langue comprise par lui. Il n’est mentionné à aucun moment que Monsieur [V] [G] comprend le français et le recours à l’interprète a été effectué dès la notification des droits en retenue aux fins de vérification d’identité, étant précisé que ces notifications ont été effectuées par voie téléphonique. Aucun grief ne peut par ailleurs être démontré puisque Monsieur [V] [G] a pu être entendu à plusieurs reprises et bénéficier de l’assistance d’un avocat.

Ce moyen sera donc rejeté.

Une demande de routing a été effectuée le 17 mars 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 16 mars 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [G] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18/03/2024 à 12h40.

Fait à LILLE, le 19 Mars 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/00597 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFAM -
M. LA PREFETE DE L’OISE / M. [V] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 19 Mars 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [V] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [V] [G]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 19 Mars 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.