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TJ Lyon, 19 mars 2024, RG 22/02308


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Date
19/03/2024
Numéro
22/02308
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
65f9e3e3419bca6fe587a554

Texte de la décision

4,848 caractères

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

NUMÉRO RG :

AFFAIRE :

19 Mars 2024

Martin JACOB, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
assesseur collège salarié - absent

En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ.

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffier

tenus en audience publique le 19 Janvier 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Mars 2024 par le même magistrat

N° RG 22/02308 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XPB7

Madame [D] [B]
C/ CAF DU RHONE

DEMANDERESSE
Madame [D] [B]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne CAYUELA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 159

DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Madame [E] [C], munie d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[D] [B]
CAF DU RHONE
Me Fabienne CAYUELA, vestiaire : 159
Une copie revêtue de la formule executoire :

CAF DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 9 novembre 2022, [D] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment d'ordonner le réexamen de ses droits à l'aide personnalisée au logement (APL), pour les mois de juillet à septembre 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 janvier 2024.

À cette audience, [D] [B] et la CAF du Rhône ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.

****

[D] [B], représentée par son conseil, a indiqué s'en remettre à la décision du tribunal.

La CAF du Rhône, dûment représentée, a déposé ses conclusions auxquelles elle se réfère et a demandé au tribunal de :

- déclarer irrecevable le recours formé par [D] [B] pour incompétence matérielle du tribunal judiciaire,
- rejeter l'ensemble des demandes formées par [D] [B].

Puis, le tribunal s’est retiré et, en l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 19 mars 2024.

MOTIFS

Sur l'octroi de l'allocation personnalisée au logement

Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

Aux termes de l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve des dispositions de l'article L. 114-7 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.

En l'espèce, [D] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'une contestation relative à l'octroi de l'APL.

Or, seule la juridiction administrative est compétente en la matière.

À cet égard, la requête formée par [D] [B] sera déclarée irrecevable et elle sera invitée à mieux se pourvoir.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [D] [B] sera condamnée aux dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Déclare irrecevable la demande formée par [D] [B] ;

Renvoie [D] [B] à mieux se pourvoir ;

Condamne [D] [B] aux dépens de l'instance ;

Ordonne l'exécution provisoire.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024 dont la minute a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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