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TJ Marseille, 19 mars 2024, RG 22/00780


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Date
19/03/2024
Numéro
22/00780
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
65f9e50c419bca6fe587ae7b

Texte de la décision

3,124 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]

JUGEMENT N°24/01126 du 19 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 22/00780 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZZQY

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [Y]
née le 14 Octobre 1960 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 4]
représentée par Mme [B] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 16 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : CHARBONNIER Antoine
DUMAS Carole

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Par décision du 15 février 2022, la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du- Rhône a rejeté la contestation de [O] [Y] et maintenu la mise en recouvrement à son encontre de la somme de 234 € correspondant au montant des indemnités journalières de l’assurance maladie versées pour la période du 30 décembre 2019 au 4 janvier 2020, consécutive à une inobservation des obligations de l’assurée en arrêt de travail.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 mars 2022, [O] [Y] a formé un recours auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

L’affaire a été appelée à l’audience de fond du 16 janvier 2024.

[O] [Y] a déclaré, par courriel du 15 janvier 2024, se désister de son recours en produisant une copie de sa pièce d’identité.

Conformément à l’article 408 du Code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.

Il convient dès lors de prendre acte du désistement de la requérante à son action et de son acquiescement au paiement de la somme de 234 €.

Les dépens sont à la charge du débiteur, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Constate la renonciation à son recours et l’acquiescement de [O] [Y] à la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône correspondant au montant des indemnités journalières de l’assurance maladie versées pour la période du 30 décembre 2019 au 4 janvier 2020, consécutive à une inobservation des obligations de l’assurée en arrêt de travail ;

Condamne en conséquence [O] [Y] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 234 € ;

Condamne [O] [Y] à supporter la charge des dépens de l’instance ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;

Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

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